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14/06/1999 | FRANCE | N°177079

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 juin 1999, 177079


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 14 juin 1993 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, a refusé de lui verser l'indemnité correspondant au paiement des heures supplémentaires et des astreintes qu'elle a effectuées à l'hôpital de Sia depuis le 16 novembre 1992 jusqu'à la fin de son détachement ;
2°) annule une décision du 27 octobre 1993, par laque

lle ledit préfet, a, sur le recours gracieux formé contre la décision du ...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 14 juin 1993 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, a refusé de lui verser l'indemnité correspondant au paiement des heures supplémentaires et des astreintes qu'elle a effectuées à l'hôpital de Sia depuis le 16 novembre 1992 jusqu'à la fin de son détachement ;
2°) annule une décision du 27 octobre 1993, par laquelle ledit préfet, a, sur le recours gracieux formé contre la décision du 14 juin 1993, confirmé son refus ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au paiement des heures supplémentaires et des astreintes effectuées par elle à l'hôpital de Sia depuis le 16 novembre 1992 jusqu'à la fin de son détachement avec intérêts à compter du 14 juin 1993 et la somme de 6 000 F à titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 ;
Vu la loi n° 85-595 du 14 juin 1985 ;
Vu le décret n° 50-61348 du 27 octobre 1950, portant règlement d'administration publique de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Marie-Christine X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Edouard Toulouse à Marseille en date du 28 janvier 1993, Mme X..., manipulatrice radio, a été détachée, sur sa demande, pour une durée de deux ans à compter du 4 novembre 1992 pour occuper un poste de manipulatrice en radiologie à l'hôpital de Sia à Wallis et Futuna ; qu'ayant sollicité du directeur dudit centre, sur le seul fondement de la loi susvisée du 9 janvier 1986, le versement d'indemnités pour heures supplémentaires et astreintes, elle s'est vu opposer un refus en date du 14 juin 1993, confirmé, sur recours gracieux, le 27 octobre 1993, par le préfet administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna ; que par la requête susvisée, Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des deux décisions administratives susmentionnées et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 000 F CFP, à raison de l'illégalité alléguée de ces décisions, sur le fondement de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ;
Considérant que si le fonctionnaire détaché continue à bénéficier de ses droits à l'avancement dans son corps d'origine, il perçoit la rémunération afférente à l'emploi de détachement ; que l'hôpital de Sia, dont la gestion est assurée par l'Etat, n'est pas, en tout état de cause, au nombre des établissements publics visés par l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 définissant le champ d'application de cette loi ; qu'ainsi les dispositions de cette même loi relatives à la rémunération des agents de la fonction publique hospitalière étaient inapplicables à l'emploi dans lequel a été détachée la requérante ; que cette dernière ne peut, dès lors, utilement invoquer, à l'appui de sa requête, leur méconnaissance ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de rejet de ses demandes par le préfet administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée : "Dans toutes lesinstances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177079
Date de la décision : 14/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 177079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177079.19990614
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