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14/06/1999 | FRANCE | N°184111

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 juin 1999, 184111


Vu le recours, enregistré le 5 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 novembre 1996 par lequel la cour a annulé le jugement en date du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions du ministre de la coopération du 5 juin 1990 mettant fin à ses fonctions de coopérant technique et du 25 mai 1994 rejetant son recours gr

acieux formé le 4 mai 1994, et a condamné l'Etat à verser à M...

Vu le recours, enregistré le 5 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 novembre 1996 par lequel la cour a annulé le jugement en date du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions du ministre de la coopération du 5 juin 1990 mettant fin à ses fonctions de coopérant technique et du 25 mai 1994 rejetant son recours gracieux formé le 4 mai 1994, et a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-717 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Gaston X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 73 et 74 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 qu'ont vocation à être titularisés, sur leur demande, "les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers." ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du même article 74 : "Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la même loi : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps" ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'article 82 de la loi précitée du 11 janvier 1984 que les agents ayant vocation à être titularisés "ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80" ;
Considérant que par le décret susvisé du 17 juillet 1984, pris en application de l'article 80 précité, ont été fixées les conditions exceptionnelles d'accès d'enseignants non titulaires en fonction à l'étranger au corps des professeurs de collège d'enseignement technique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, faute pour M. X..., qui exerçait en coopération les fonctions de professeur de mécanique automobile dans différents établissements d'enseignement technique du second degré, d'entrer dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984, le seul corps dans lequel il pouvait demander sa titularisation était celui des professeurs de collège d'enseignement technique désigné par le décret susvisé du 17 juillet 1984 ; que ce dernier décret a fixé un délai d'optionde cinq années à compter de la rentrée scolaire 1984 pour faire une telle demande ; que ce délai était donc expiré le 5 juin 1990 lorsque M. X... a été radié des effectifs du ministère de la coopération ; que la cour administrative d'appel de Paris, en jugeant que l'interessé bénéficiait encore à cette date de la protection résultant des dispositions précitées de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984, a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION est donc fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué du 9 novembre 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que si M. X... soutient que sa radiation des cadres est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984, faute de se fonder sur une insuffisance professionnelle ou sur un motif disciplinaire, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il vient d'être rappelé ci-dessus, l'interessé ne bénéficiait plus de la protection instituée par ces dispositions à la date de la décision attaquée ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ni la circonstance que l'administration ne l'avait pas informé de ses possibilités de titularisation, ni le fait qu'il n'avait pas déposé de demande de titularisation n'ont empêché le délai d'option prévu par le décret susvisé du 17 juillet 1984 de courir à compter de la rentrée scolaire 1984 ;
Considérant en second lieu que M. X..., qui n'entrait pas dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article 74 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, n'avait pas vocation à être titularisé "dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 1990 par laquelle le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION l'a radié des effectifs à l'expiration de son contrat, ainsi que de la décision ultérieure prise en septembre 1990 portant cessation de paiement et de la décision confirmative du 25 mai 1994 portant rejet de son recours gracieux formé le 4 mai 1994 ;
Sur les frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 84-717 du 17 juillet 1984
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 74, art. 80, art. 82
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1999, n° 184111
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 14/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184111
Numéro NOR : CETATEXT000007986588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-14;184111 ?
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