Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1996 et 11 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES MUTUELLES DE L'ARRONDISSEMENT DE BEZIERS SAINT-PONS, dont le siège est ... (34505) ; l'UNION DES MUTUELLES DE L'ARRONDISSEMENT DE BEZIERS SAINT-PONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 1996 par laquelle la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux du 25 novembre 1992 rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 1991 du préfet de l'Hérault fixant la dotation globale et les tarifs des prestations applicables à la clinique de Béziers pour l'exercice 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'UNION DES MUTUELLES DE L'ARRONDISSEMENT DE BEZIERS SAINT-PONS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'en vertu de l'article 33 du décret susvisé du 11 avril 1990, les décisions de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale sont prononcées en séance publique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de la décision du 12 juillet 1996 par laquelle la commission nationale a rejeté la requête de l'UNION DES MUTUELLES DE L'ARRONDISSEMENT DE BEZIERS SAINT-PONS ait été lue en séance publique ; qu'ainsi, cette décision ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières ; que l'UNION DES MUTUELLES DE L'ARRONDISSEMENT DE BEZIERS SAINT-PONS est fondée à en demander pour ce motif l'annulation et qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
Sur les conclusions de l'UNION DES MUTUELLES DE L'ARRONDISSEMENT DE BEZIERS SAINT-PONS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'UNION DES MUTUELLES DE L'ARRONDISSEMENT DE BEZIERS SAINT-PONS la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 12 juillet 1996 de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'UNION DES MUTUELLES DE L'ARRONDISSEMENT DE BEZIERS SAINT-PONS une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES MUTUELLES DE L'ARRONDISSEMENT DE BEZIERS SAINT-PONS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.