Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1996 et 8 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X... demeurant Résidence Saint-Norbert rue Pierre Farigoule, Le Puy-en-Velay (43000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 octobre 1996 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 du conseil régional de Clermont-Ferrand siégeant en formation disciplinaire, lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre ;
2°) condamne l'ordre des géomètres-experts à lui verser la somme de 14 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
Vu le règlement intérieur de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat de l'ordre des géomètres experts,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts susvisée : "la décision du conseil régional peut, dans les deux mois de la notification, être déférée au conseil supérieur" ;
Considérant que le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts d'Auvergne-Limousin a radié M. X... du tableau de l'ordre par une décision du 12 mars 1996 notifiée le 14 mars 1996 ; que, le 7 mai 1996, M. X... a fait appel de cette décision devant le conseil supérieur ; que cette requête ne contenait l'exposé d'aucun des moyens sur lesquels M. X... entendait fonder sa requête ; que, si, par la suite, lesdits moyens ont été énoncés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au conseil de l'ordre des géomètres-experts que le 28 juin 1996, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour introduire un appel ; que dès lors la requête n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté son appel comme irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'ordre des géomètres-experts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à l'ordre des géomètres-experts et au ministre de la culture et de la communication.