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14/06/1999 | FRANCE | N°184477

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 juin 1999, 184477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1996 et 8 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X... demeurant Résidence Saint-Norbert rue Pierre Farigoule, Le Puy-en-Velay (43000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 octobre 1996 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 du conseil régional de Clermont-Ferrand siégeant en formation disciplina

ire, lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1996 et 8 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X... demeurant Résidence Saint-Norbert rue Pierre Farigoule, Le Puy-en-Velay (43000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 octobre 1996 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 du conseil régional de Clermont-Ferrand siégeant en formation disciplinaire, lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre ;
2°) condamne l'ordre des géomètres-experts à lui verser la somme de 14 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
Vu le règlement intérieur de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat de l'ordre des géomètres experts,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts susvisée : "la décision du conseil régional peut, dans les deux mois de la notification, être déférée au conseil supérieur" ;
Considérant que le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts d'Auvergne-Limousin a radié M. X... du tableau de l'ordre par une décision du 12 mars 1996 notifiée le 14 mars 1996 ; que, le 7 mai 1996, M. X... a fait appel de cette décision devant le conseil supérieur ; que cette requête ne contenait l'exposé d'aucun des moyens sur lesquels M. X... entendait fonder sa requête ; que, si, par la suite, lesdits moyens ont été énoncés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au conseil de l'ordre des géomètres-experts que le 28 juin 1996, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour introduire un appel ; que dès lors la requête n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté son appel comme irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'ordre des géomètres-experts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à l'ordre des géomètres-experts et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Appel d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des géomètres-experts - Obligation de motiver - dans le délai de recours - la requête - Existence (1).

54-08-01-01, 55-04-01-05 Une requête d'appel présentée devant le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts contre une décision d'un conseil régional de l'ordre ne contenant, dans le délai imparti pour faire appel, l'exposé d'aucun moyen est irrecevable.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - Appel d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des géomètres-experts - Obligation de motiver - dans le délai de recours - la requête - Existence (1).


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 20
Loi 91-947 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp., pour l'ordre des médecins : Sieur Dionnet, p. 290 ;

pour celui des chirurgiens-dentistes : Section 1967-04-07, Sieur Koster, p. 151 et 1985-11-08, André-Mazelier, T. p. 754


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1999, n° 184477
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 14/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184477
Numéro NOR : CETATEXT000007984463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-14;184477 ?
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