La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1999 | FRANCE | N°187699

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 juin 1999, 187699


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1997, présentée pour la SA "COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES", ayant son siège Port de la Conférence à Paris (75008) ; la SA "COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de quinze millions de francs, majo

rée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qui ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1997, présentée pour la SA "COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES", ayant son siège Port de la Conférence à Paris (75008) ; la SA "COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de quinze millions de francs, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qui lui est causé par la restriction figurant dans le permis de navigation accordé le 10 février 1989, et renouvelé le 13 juillet 1989, au bateau "La Besogne", qui interdit à cette embarcation l'accès au bras dit "de la Monnaie" de la Seine, ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu décret n° 70-810 du 2 septembre 1970 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du 9 février 1988 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1974 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation sur divers cours d'eau et plans d'eau domaniaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SA "COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES",
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 9 février 1988, modifiant l'arrêté du 20 décembre 1974 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux : canal de la Haute-Seine, de la Seine, de l'Yonne, de la Marne et de l'Oise, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, a prescrit que la largeur des bateaux et convois naviguant dans le bras de la Monnaie ne pourrait excéder 10 mètres ; que l'administration a fait application de cette disposition au bateau "La Besogne", d'une largeur de 11 mètres, livré le 23 mars 1988 à la SA "COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES" ; que cette société a vainement demandé au tribunal administratif de Paris, puis à la cour administrative d'appel de Paris, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué relève que l'interdiction faite aux bateaux d'une largeur excédant dix mètres de naviguer dans le bras de la Monnaie résulte "d'un acte réglementaire de police de la navigation intérieure applicable dès son entrée en vigueur à tous les bateaux empruntant les voies navigables concernées par l'arrêté, quelles que soient les dates auxquelles ces bateaux ont été conçus ou mis en chantier, ont reçu l'approbation des services de la navigation ou même reçu l'autorisation de naviguer" ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les juges du fond ont répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté de police de la navigation du 9 février 1988 ne pouvait s'appliquer à "La Besogne" car ce bâtiment avait été lancé avant la publication de l'arrêté au Journal officiel et faisait partie d'une série de bâtiments ayant les mêmes caractéristiques et dont les plans avaient été approuvés par la commission de surveillance mentionnée par le décret n° 70-810 du 2 septembre 1970 susvisé ; que la cour administrative d'appel n'a, ce faisant, pas conféré à l'arrêté du 9 février 1988 une portée rétroactive illégale ;
Considérant, en second lieu, que la SA "COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES" fait également valoir que l'administration ne pouvait appliquer immédiatement la nouvelle réglementation à tous les navires, sans prévoir de dispositions transitoires ou dérogatoires ; que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable au soutien du présent pourvoi en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA "COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 mars 1997 ;
Article 1er : La requête de la SA "COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA "COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 187699
Date de la décision : 14/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FLUVIAUX.


Références :

Arrêté du 09 février 1988
Décret 70-810 du 02 septembre 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 187699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187699.19990614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award