Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.N.C. DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE dont le siège est 13, place Saléon Terras BP 53, Le Chélard cedex (07160) ; la S.N.C. DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er août 1997 par laquelle la commission bancaire lui a enjoint de disposer, au plus tard le 30 septembre 1997, d'au moins 20 millions de francs de ressources complémentaires à plus de six mois de terme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le règlement n° 88-1 du 22 février 1988 du comité de la réglementation bancaire sur la liquidité ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.N.C. DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 1er août 1997, la commission bancaire a adressé une injonction à la S.N.C. DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE à l'effet pour elle de conforter sa situation de trésorerie en disposant, au plus tard le 30 septembre 1997, d'au moins 20 millions de francs de ressources complémentaires à plus de six mois de terme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi susvisée du 24 janvier 1984 : "Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, la commission bancaire peut lui adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à établir ou à renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion" ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la commission bancaire d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'importance des risques encourus par un établissement de crédit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le résultat de la S.N.C. DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE était négatif en 1996, de l'ordre d'environ 30 millions de francs ; qu'il n'est pas contesté qu'au 30 juin 1997, le montant des dépôts ayant entre 3 et 6 mois de durée restant à courir ne s'élevait qu'à un million de francs ; qu'il suit de là qu'en estimant que, dans ces conditions, la S.N.C. DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE n'était pas en mesure de faire face à l'hypothèse d'importants retraits de dépôts à vue et en lui enjoignant de disposer, au plus tard le 30 septembre 1997, d'au moins 20 millions de francs de ressources complémentaires à plus de six mois de terme, la commission bancaire n'a commis d'erreur ni dans l'appréciation des risques encourus par l'établissement de crédit en cause ni dans la définition des mesures à prendre pour renforcer son équilibre financier ;
Considérant qu'à supposer que, d'une part, contrairement à ce qu'a affirmé la commission bancaire dans la décision attaquée, les contrats conclus avec la clientèle aient comporté des clauses de domiciliation, et, d'autre part, que le coefficient de liquidité prévu par le règlement susvisé du comité de la réglementation bancaire eût été respecté par la S.N.C. DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE, ces erreurs de fait n'entachent pas d'illégalité la décision attaquée qui n'est fondée ni sur l'absence de clauses de domiciliation ni sur la méconnaissance des règles prudentielles fixées par le règlement précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission bancaire lui a enjoint de disposer, au plus tard le 30 septembre 1997, d'au moins 20 millions de francs de ressources complémentaires à plus de six mois de terme ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. DELUBAC ET CIE - BANQUE DELUBAC ET CIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.