La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1999 | FRANCE | N°191373

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 juin 1999, 191373


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 1997 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de lui verser, dans les dix jours

compter de la décision, le montant de l'aide prévue à l'article 12 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 1997 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de lui verser, dans les dix jours à compter de la décision, le montant de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1997 ou, à titre subsidiaire, du 7 octobre 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion dufonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique prévu à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que, par une décision du 30 juillet 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique avait rejeté la demande d'aide présentée par M. Francis X... ; que l'annulation ainsi prononcée imposait à la commission de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X... et lui faisait obligation de ne pas fonder un éventuel rejet de la demande sur les motifs qui avaient justifié la censure prononcée par le Conseil d'Etat ;
Considérant que la décision précitée du Conseil d'Etat est fondée sur ce que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les difficultés financières de l'officine de M. X... ne résultaient pas de l'application de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables ; que ce motif constitue le support nécessaire du dispositif de ladécision du Conseil d'Etat et n'en est pas détachable ;
Considérant qu'il suit de là qu'en refusant à nouveau, par sa décision du 7 octobre 1997, le bénéfice de l'aide sollicitée, au motif que "les difficultés financières invoquées par M. X... ne résultent pas de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables", la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; que le requérant est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que l'annulation de la décision refusant à M. X... le bénéfice de l'aide régie par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 et par le décret du 26 mars 1993, implique nécessairement que l'intéressé se voie accorder le bénéfice de cette aide qui a un caractère forfaitaire ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner à l'autorité administrative compétente que soit prise une décision en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans le délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle la chose jugée par le Conseil d'Etat tant par sa décision du 30 juillet 1997 que par la présente décision aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 7 octobre 1997 de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat d'allouer à M. X... le bénéfice de l'aide prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 et par le décret du 26 mars 1993, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la chose jugée tant par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 juillet 1997 que par la présente décision.
Article 4 : Le ministre de l'emploi et de la solidarité communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191373
Date de la décision : 14/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 191373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191373.19990614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award