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14/06/1999 | FRANCE | N°191533

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 juin 1999, 191533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1997 et 24 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 septembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Malintrat des 30 octobre 1991, 13 juin 1992

, 3 juillet 1992, 10 mai 1993, 22 juin 1993, 10 juin 1994, 16 sept...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1997 et 24 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 septembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Malintrat des 30 octobre 1991, 13 juin 1992, 3 juillet 1992, 10 mai 1993, 22 juin 1993, 10 juin 1994, 16 septembre 1994, 20 octobre 1994, 10 décembre 1994, 16 décembre 1994, 16 janvier 1995 et 18 septembre 1995 et au sursis à exécution de la délibération du 18 septembre 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) de condamner la commune de Malintrat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean X... et de Me Vuitton, avocat de la commune de Malintrat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions soumises à la notification prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme :
En ce qui concerne les délibérations des 30 octobre 1991, 13 juin 1992 et 22 juin 1993 :
Considérant qu'en estimant que M. Jean X..., qui alléguait avoir notifié au maire de Malintrat (Puy-de-Dôme) copie de sa demande enregistrée le 16 janvier 1995 au tribunal administratif et tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal des 30 octobre 1991, 13 juin 1992 et 22 juin 1993 se rapportant à des applications anticipées du plan d'occupation du sol de la commune, n'établissait pas que l'accusé de réception postal portant la date du 30 janvier 1995 qu'il produisait était relatif à la notification prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et qu'ainsi, cette formalité ne pouvait être regardée comme ayant été accomplie, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à critiquer l'arrêt de la cour en tant qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre les délibérations des 30 octobre 1991, 13 juin 1992 et 22 juin 1993 ;
En ce qui concerne la délibération du 16 janvier 1995 :
Considérant qu'en estimant, au regard des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes alors applicable, que la participation à l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de conseillers municipaux propriétaires sur son territoire n'était pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité l'adoption de la délibération du 16 janvier 1995 prolongeant les effets de l'application anticipée du plan d'occupation des sols de Malintrat dès lors qu'il ne ressortait des pièces du dossier ni qu'ils auraient influencé pour des motifs d'intérêt personnel les travaux préparatoires à cette délibération ni qu'ils auraient, tout en n'ayant pas pris part au vote, influencé les conseillers ayant siégé, et en se bornant à apprécier la légalité de la délibération attaquée, qui ne forme pas avec les précédentes délibérations portant mise en application anticipée du plan d'occupation des sols, une opération complexe, la cour administrative d'appel n'a ni commis une erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à critiquer l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejetéses conclusions dirigées contre la délibération du 16 janvier 1995 ;
En ce qui concerne la délibération du 18 septembre 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas répondu au moyen invoqué à l'encontre de la délibération du 18 septembre 1995 décidant d'approuver la révision n° 2 du plan d'occupation des sols de Malintrat, tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-35 du code des communes ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Malintrat ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant, d'une part, que l'erreur qui, selon M. X..., affecterait les visas de la délibération attaquée est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, d'autre part, que le moyen invoqué à l'encontre de la délibération attaquée tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme en tant que certaines dispositions du plan d'occupation des sols approuvé différeraient de celles du projet soumis à enquête publique par arrêté du 19 avril 1995 du maire de la commune Malintrat, concernant un "emplacement réservé n° 15" dans la zone UG, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence d'un prétendu "faux en écriture publique" ;
Considérant, d'autre part, que les allégations du requérant selon lesquelles divers conseillers municipaux, propriétaires fonciers ou parents de propriétaires fonciers dans la commune, auraient influé sur la délibération pour des motifs d'intérêt personnel ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 18 septembre 1995 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dispensées de notification au titre de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme :
En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en rejetant les conclusions tendant "à l'annulation de diverses délibérations du conseil municipal relatives à des domaines autres que l'urbanisme", sans les identifier davantage, et en énonçant que "la demande de M. X... ne pouvait qu'être rejetée dès lors qu'elle n'était fondée que sur des moyens tirés de violations des dispositions d'urbanisme, et en conséquence inopérants", sans s'expliquer sur le cas des délibérations du 10 juin 1994 arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols, du 20 octobre 1994 retirant la délibération précédente et du 16 décembre 1994 arrêtant le projet de révision du plan, la cour administrative d'appel de Lyon, faute d'une motivation suffisante de son arrêt, n'a pas mis le Conseil d'Etat en mesure d'exercer son contrôle de cassation ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Malintrat ;
En ce qui concerne les délibérations des 10 juin, 20 octobre et 16 décembre 1994 :
Considérant, en premier lieu, que la délibération du 10 juin 1994 arrêtant le projet de révision du plan d'occupation des sols de Malintrat a été retirée par une délibération du 20 octobre 1994, avant l'introduction de la requête de M. X... ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre la délibération du 10 juin 1994 étaient sans objet et, dès lors, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que la délibération du 16 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Malintrat a, en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme auquel renvoie le premier alinéa de l'article R. 123-35 du même code, arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols, et celle du 20 octobre 1994 retirant la délibération précitée du 10 juin 1994, sont des éléments de la procédure d'élaboration de ce plan ; qu'elles ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires dont la légalité ne peut être discutée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du maire rendant public le projet de plan d'occupation des sols révisé en application de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 123-35 ; qu'ainsi, la demande de M. X... tendant à l'annulation des délibérations susmentionnées des 20 octobre et 16 décembre 1994 n'est pas recevable ;
En ce qui concerne les délibérations du 3 juillet 1992, du 10 mai 1993, des 16 septembre et 10 décembre 1994 :
Sur le moyen tiré d'irrégularités affectant les délibérations :
Considérant, d'une part, que la circonstance que les délibérations du 3 juillet 1992 concernant le déplacement d'un panneau d'agglomération sur la route de Lussat, du 10 mai 1993 concernant un échange de terrain, du 16 septembre 1994 concernant le prolongement d'un trottoir et le principe de la présentation d'une demande de subvention audépartement pour l'assainissement de "Champ Gaillard" et du 10 décembre 1994 adoptant le budget supplémentaire pour 1994 n'ont pas été affichées, est sans influence sur leur légalité ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que ces délibérations méconnaîtraient les articles R. 123-10, R. 123-14 et R. 123-34 du code de l'urbanisme dont le domaine d'intervention est étranger au contenu d'un plan d'occupation des sols, est inopérant ; qu'en tout état de cause, les délibérations des 10 mai 1993 et 16 septembre 1994, en tant qu'elles constatent, l'une, un échange de terrain à titre gracieux, l'autre, le principe d'une demande de subvention au conseil général, ne sauraient faire grief au requérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-35 du code des communes :

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 121-35 du code des communes alors applicable que la participation de conseillers municipaux, propriétaires fonciers dans la commune, à l'élaboration du plan d'occupation des sols n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularités les délibérations approuvant le plan ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux ayant participé aux délibérations attaquées puissent être regardés comme personnellement intéressés au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 121-35 du code des communes dès lors qu'il n'apparaît pas, en raison de l'objet des délibérations attaquées, qu'ils auraient eu des motifs d'intérêt personnel à leur adoption ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des délibérations susmentionnées des 3 juillet 1992, 10 mai 1993, 16 septembre et 10 décembre 1994 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui est la partie perdante, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Malintrat la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 septembre 1997 est annulé en tant qu'il concerne les délibérations du 3 juillet 1992, du 10 mai 1993, des 10 juin, 20 octobre, 16 septembre, 10 et 16 décembre 1994 et 18 septembre 1995.
Article 2 : Les conclusions de M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à l'annulation des délibérations du 3 juillet 1992, du 10 mai 1993, des 10 juin, 20 octobre, 16 septembre, 10 et 16 décembre 1994 et 18 septembre 1995 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : M. X... est condamné à payer la somme de 12 000 F à la commune deMalintrat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Malintrat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R123-12, R123-9, R123-35, R123-10, R123-14, R123-34
Code des communes L121-35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1999, n° 191533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191533
Numéro NOR : CETATEXT000007960045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-14;191533 ?
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