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14/06/1999 | FRANCE | N°195523

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 juin 1999, 195523


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 21 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 10 du décret n° 98-63 du 2 février 1998 modifiant notamment l'article R.162-52 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et, notamment, son article 22 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sep

tembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 21 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 10 du décret n° 98-63 du 2 février 1998 modifiant notamment l'article R.162-52 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et, notamment, son article 22 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 10 du décret du 2 février 1998, au regard desquelles doit s'apprécier l'exigence du contreseing, se bornent à actualiser les renvois auxquels procède l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale à d'autres articles du même code ; que ces dispositions, qui ne modifient pas le pouvoir que les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture tiennent de l'article R. 162-52 du code de déterminer la nomenclature des actes professionnels, n'appellent, par elles-mêmes, aucune mesure d'application de la part du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé des finances, lesquels ne peuvent ainsi être regardés comme chargés de l'exécution de l'article 10 du décret du 2 février 1998 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le fait que ces autorités n'ont pas contresigné le décret du 2 février 1998 entacherait l'article 10 d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture tiennent de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale le pouvoir de déterminer la nomenclature des actes professionnels prise en compte pour le calcul des tarifs d'honoraires, quelle que soit par ailleurs la procédure de fixation de ceux-ci ; que la détermination par ces autorités du mode de calcul des tarifs d'honoraires est une procédure distincte de celle par laquelle le tarif des honoraires médicaux pour les soins délivrés aux assurés sociaux est fixé par voie de convention passée avec les praticiens ou, à défaut, par voie d'autorité, qui figure au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'article 10 du décret attaqué serait intervenu dans un domaine relevant de la compétence du législateur et méconnaîtrait l'article 34 de la Constitution ;
Considérant, enfin, que si les dispositions attaquées modifient les renvois auxquels procède l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale aux articles L. 162-5-2, L. 162-5-8 et L. 162-5-9, introduits dans ce code par l'ordonnance du 24 avril 1996, elles ne constituent pas pour autant une mesure d'application des ces articles ; que, par suite, M. X... ne peut utilement exciper, à l'encontre de l'article 10 du décret du 2 février 1998, de la prétendue illégalité dont seraient entachées les dispositions des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8 et L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 10 du décret du 2 février 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 195523
Date de la décision : 14/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la sécurité sociale R162-52, L162-5-2, L162-5-8, L162-5-9
Décret 98-63 du 02 février 1998 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 195523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195523.19990614
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