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14/06/1999 | FRANCE | N°197598

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 juin 1999, 197598


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1998 et 23 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ramdane Y..., demeurant Les Fleurs II, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule l'arrêté du 30 m

ai 1998 ;
3°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1998 et 23 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ramdane Y..., demeurant Les Fleurs II, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule l'arrêté du 30 mai 1998 ;
3°) ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la reconnaissance par M. Y... de deux enfants français :
Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "Ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il assume même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant, d'une part, que M. Y... se prévaut de ce qu'il exercerait l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Chemredine X... pour soutenir que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière méconnaîtrait les dispositions précitées ;
Considérant que si M. Y... a reconnu, le 13 octobre 1997, cet enfant, né le 3 février 1997, il ressort de ses propres déclarations, comparées à celles de la mère de l'enfant, Mme Farida X..., qu'ils ne sont pas domiciliés ensemble ; qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître que, en dépit de cette circonstance, l'intéressé mènerait avec Mme X..., ne serait-ce que partiellement, une vie commune ; que, par suite, et en l'absence de toute autre circonstance de fait ou de droit alléguée par lui, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 372 du code civil pour soutenir qu'il exercerait, fût-ce partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y... et Mme X... ont, le 2 juin 1998, reconnu conjointement Moeyda Souames, née le 17 juin 1998, une telle reconnaissance, postérieure à la date de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. Y... n'établit pas avoir mené avec Mme X... et ses enfants une vie commune effective ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'il leur apporte, par ailleurs, une aide financière quelconque ; que, dans ces conditions, la mesure critiquée n'a pas porté au droit de M. Y... à une vie familialegaranti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux fins en vue desquelles elle a été prise et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramdane Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 197598
Date de la décision : 14/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 372
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 197598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197598.19990614
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