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14/06/1999 | FRANCE | N°198519

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 juin 1999, 198519


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAMANON (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire, habilité par une délibération du 20 juillet 1998 du conseil municipal ; la COMMUNE DE LAMANON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 1998 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé les époux Y..., B... et X... à exercer une action en justice au nom de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAMANON (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire, habilité par une délibération du 20 juillet 1998 du conseil municipal ; la COMMUNE DE LAMANON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 1998 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a autorisé les époux Y..., B... et X... à exercer une action en justice au nom de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE LAMANON et de Me Pradon, avocat de M. et Mme Marcel Y..., de M. et Mme Robert C... et de M. et Mme Pierre X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte notarié du 7 novembre 1995, la COMMUNE DE LAMANON (Bouches-du-Rhône) a cédé à M. Thierry Z... une parcelle constructible, cadastrée B 611, d'une superficie de 2 761 mètres carrés, classée en zone Nba du règlement du plan d'occupation des sols, dont la valeur a été estimée par M. Michel A..., géomètre expert, à la somme de cent quarante mille francs ; qu'en contrepartie, M. Z... a cédé à la commune une parcelle cadastrée A 713 qu'il avait préalablement reçue en donation de Mme Aimée Z... le jour même de l'échange ; que l'acte authentique constatant les termes de cet échange indique que cette parcelle a une surface de 465 mètres carrés, qu'elle est inconstructible et située en zone naturelle protégée, secteur NDa du règlement du plan d'occupation des sols ; que cette parcelle a cependant été évaluée par le même géomètre expert à la somme de cent quarante mille francs, en raison, dit son rapport d'estimation, d'un courrier du 7 juin 1995 du maire de Lamanon lui faisant part "de son intention de classer le terrain en zone UA lors de la prochaine révision du plan d'occupation des sols", et que l'acte notarié a retenu cette somme bien que le classement de la parcelle n'ait pas été modifié ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que cette dernière parcelle, ainsi qu'en fait foi un acte authentique du 29 avril 1986, avait été précédemment cédée par la COMMUNE DE LAMANON à Mme Z... en échange d'une parcelle C 66 d'une superficie de 406 mètres carrés ; que ces deux parcelles, l'une et l'autre inconstructibles, avaient alors été évaluées par le même expert à 1 800 F ; que, par ailleurs, la parcelle B 611 cédée par la commune à M. Z... provient de la scission d'une parcelle plus étendue, cadastrée B 225, elle-même inconstructible, à l'occasion d'un autre échange opéré par la COMMUNE DE LAMANON le 2 août 1990 ;
Considérant que ces éléments de fait, qui peuvent être constitutifs d'infractions dont il n'est pas établi qu'elles seraient prescrites, sont de nature à permettre de considérer que l'action que les époux Y..., B... et X... ont été autorisés à engager par le tribunal administratif de Marseille ne peut être regardée comme dépourvue de chances de succès et présente un intérêt suffisant pour la commune ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE LAMANON n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite autorisation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAMANON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAMANON, à M. et Mme Marcel Y..., à M. et Mme Robert B..., à M. et Mme Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 198519
Date de la décision : 14/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 198519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198519.19990614
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