Vu l'ordonnance du 29 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 27 juillet 1998 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par Mme Maryline X..., demeurant 26, place Jeanson à Langres (52200) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le directeur de l'Agence du médicament à sa demande tendant à être autorisée à importer du cannabis à des fins thérapeutiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le refus implicite opposé par le directeur général de l'Agence du médicament à la demande de Mme X... tendant à obtenir l'autorisation d'importer du cannabis à des fins thérapeutiques constitue une décision individuelle ; qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les conclusions dirigées contre cette décision et celles qui tendent, par la voie de l'exception, à ce que soit constatée l'illégalité de l'article R. 5181 du code de la santé publique et de l'arrêté du 22 février 1990 en tant qu'il classe le cannabis sur la liste des substances classées comme stupéfiants, en application desquels la décision attaquée a été prise ; que le Conseil d'Etat n'est, dès lors, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryline X..., à l'Agence du médicament, au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.