La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1999 | FRANCE | N°200261

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 juin 1999, 200261


Vu l'ordonnance du 29 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 27 juillet 1998 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par Mme Maryline X..., demeurant 26, place Jeanson à Langres (52200) ; Mme X..

. demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicit...

Vu l'ordonnance du 29 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 27 juillet 1998 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par Mme Maryline X..., demeurant 26, place Jeanson à Langres (52200) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le directeur de l'Agence du médicament à sa demande tendant à être autorisée à importer du cannabis à des fins thérapeutiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le refus implicite opposé par le directeur général de l'Agence du médicament à la demande de Mme X... tendant à obtenir l'autorisation d'importer du cannabis à des fins thérapeutiques constitue une décision individuelle ; qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les conclusions dirigées contre cette décision et celles qui tendent, par la voie de l'exception, à ce que soit constatée l'illégalité de l'article R. 5181 du code de la santé publique et de l'arrêté du 22 février 1990 en tant qu'il classe le cannabis sur la liste des substances classées comme stupéfiants, en application desquels la décision attaquée a été prise ; que le Conseil d'Etat n'est, dès lors, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryline X..., à l'Agence du médicament, au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 200261
Date de la décision : 14/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique R5181


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 200261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200261.19990614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award