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14/06/1999 | FRANCE | N°200514

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 juin 1999, 200514


Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1998, enregistrée le 12 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT CGT MICHELIN ;
Vu la demande, enregistrée le 19 juillet 1996 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par le SYNDICAT CGT MICHELIN, dont le siège est à la maison des S

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Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1998, enregistrée le 12 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT CGT MICHELIN ;
Vu la demande, enregistrée le 19 juillet 1996 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par le SYNDICAT CGT MICHELIN, dont le siège est à la maison des Syndicats, place de la Liberté à Clermont-Ferrand (63000) ; le SYNDICAT CGT MICHELIN demande :
1°) l'annulation de la décision du 20 mai 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1995 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme fixant le nombre d'établissements distincts de l'unité économique et sociale Michelin pour l'élection des membres des comités d'établissement ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Michelin et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : "Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales" ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme saisi, faute d'accord entre le directeur de l'unité économique et sociale Michelin et les organisations syndicales représentatives dans cette entreprise, d'une demande tendant à ce qu'il fixe le nombre et la répartition des établissements distincts au sein de cette unité a, par décision du 13 décembre 1995, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail et des affaires sociales le 20 mai 1996, fixé à dix-sept le nombre de ces établissements, dont quatre situés à Clermont-Ferrand, à savoir l'établissement de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, la société Michelin de transformation des Gravanches, la société Michelin de fabrication et la Sodemim, et un cinquième situé à Hennezat, la société d'études et d'application Michelin ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Sur le moyen d'incompétence :
Considérant que, par un décret du 27 novembre 1995, publié au Journal officiel de la République française le 29 novembre 1995, délégation de signature a été donnée par le ministre du travail et des affaires sociales à M. François X..., chef de service à la direction des relations du travail, à l'effet de signer toutes décisions en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Y..., directeur des relations du travail ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'enquête préalable :
Considérant que le ministre du travail et des affaires sociales, saisi d'un recours hiérarchique du syndicat requérant dirigé contre la décision susmentionnée du directeur départemental, n'était tenu par aucune disposition du code du travail, ni par aucun principe général du droit, de reprendre l'instruction de l'affaire ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un défaut d'enquête préalable doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que la décision administrative par laquelle le directeur départemental du travail, et, le cas échéant, le ministre du travail sur recours hiérarchique fixent, en application de l'article L. 435-4 précité du code du travail, le nombre d'établissements distincts de chaque entreprise, n'a pas le caractère d'une décision individuelle devant être obligatoirement motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucun autre texte n'imposait une telle motivation ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant que ni les dispositions précitées du code du travail, ni aucun autre texte relatif aux comités d'entreprise ne subordonnent la reconnaissance ou le maintien du caractère d'établissement distinct à la condition que l'établissement en cause ait un effectif d'au moins cinquante salariés ; que, par suite, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, reconnaître le caractère d'établissement distinct à la Sodemim, alors même qu'elle compte moins de cinquante salariés ; que, si le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a relevé dans sa décision que l'effectif de la société était appelé à évoluer, il est constant qu'il n'a pas entendu se fonder sur des faits susceptibles de se produire postérieurement à ladite décision ;
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
Considérant que les cinq établissements situés à Clermont-Ferrand et à Hennezat ont une implantation géographique distincte et présentent un caractère de stabilité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils disposent d'une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, nonobstant la centralisation de l'organisation du travail au sein de l'unité économique et sociale Michelin, la complémentarité de leur production et des technologies utilisées, enfin, la possibilité pour le personnel d'évoluer au sein de l'unité économique et sociale ; que, par suite, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du travail et des affaires sociales n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en reconnaissant à chacun des cinq établissements susmentionnés le caractère d'établissement distinct et en fixant en conséquence à dix-sept le nombre total de ces établissements au sein de l'unité économique et sociale Michelin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales confirmant la décision du 13 décembre 1995 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme ;
Sur les conclusions du SYNDICAT CGT MICHELIN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT CGT MICHELIN la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT MICHELIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT MICHELIN, à la Manufacture française des pneumatiques Michelin, à la société Michelin de transformation des Gravanches, à la société Michelin de fabrication, à la Sodemim, à la société d'études et d'application Michelin, à la société européenne de pneumatiques et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 431-1 DU CODE DU TRAVAIL.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT.


Références :

Code du travail L431-1, L435-1, L435-4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1999, n° 200514
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200514
Numéro NOR : CETATEXT000007993166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-14;200514 ?
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