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16/06/1999 | FRANCE | N°140158

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1999, 140158


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1992 et 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis Y..., demeurant ... et par Mme Michelle A..., demeurant ... ; M. Y... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat, d'une part, de condamner l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot (Côte d'Or) à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 6 novembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 5 mai 1987 du tribunal administrati

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1992 et 20 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis Y..., demeurant ... et par Mme Michelle A..., demeurant ... ; M. Y... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat, d'une part, de condamner l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot (Côte d'Or) à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 6 novembre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 5 mai 1987 du tribunal administratif de Dijon et les a déchargés de la taxe pour travaux connexes au remembrement qui leur avait été réclamée au titre de l'année 1984, d'autre part, d'étendre cette mesure à l'exécution de l'arrêt du 18 mars 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy, qui les a déchargés de la part de la même taxe correspondant aux travaux d'hydraulique exécutés de 1985 à 1991, enfin, de décider que les sommes dues par l'Association en exécution de la décision du 6 novembre 1991 et de l'arrêt du 18 mars 1993 précités, seront majorées des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décretn° 81-501 du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995, pris pour l'application de la loi du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 6 novembre 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déchargé Mme Anne-Marie Y..., M. Louis Y... et Mme Michèle X..., épouse Z..., de la taxe pour travaux connexes, mise à leur charge, au titre de l'année 1984, par l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot (Côte-d'Or), au motif que la répartition des dépenses à prendre en compte pour la détermination du montant de cette taxe avait été faite en méconnaissance des dispositions de l'article 28 du code rural, suivant lesquelles cette répartition, en ce qui concerne les dépenses relatives aux travaux d'hydraulique, doit être fonction du degré d'intérêt des propriétaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la part de la taxe pour travaux connexes pour 1984 correspondant aux travaux d'hydraulique a été remboursée aux requérants ou à leurs ayants-droit ; que, par suite, les conclusions de ces derniers qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'Association foncière pour assurer l'exécution de la décision précitée du 6 novembre 1991 doivent être rejetées ;
Considérant que, par un arrêt du 18 mars 1993, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé les intéressés de la part de la taxe pour travaux connexes, correspondant aux travaux d'hydraulique des années 1985 à 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Association foncière a, d'une part, pris une décision de remboursement de la partie de la taxe déchargée par la juridiction administrative et, d'autre part, simultanément mis en recouvrement une nouvelle taxe, pour la même période et sur les mêmes bases, en se référant, comme précédemment, pour la répartition des dépenses, à la surface de chaque propriété ; qu'effectuant une compensation entre la taxe déchargée et la nouvelle taxe mise en recouvrement, elle n'a accordé aucun remboursement aux intéressés ; qu'en maintenant, en fait, la taxe dont la décharge avait été ordonnée par la juridiction administrative, alors, d'ailleurs, que la direction départementale de l'agriculture lui avait fourni tous les éléments permettant de calculer cette répartition en fonction du degré d'intérêt que chaque propriétaire avait aux travaux, l'Association foncière n'a pas exécuté l'arrêt précité du 18 mars 1993 ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer contre l'Association foncière, à défaut, par elle, de justifier de l'exécution de cet arrêt dans un délai de deux mois à compter de la présentedécision, une astreinte de 300 F par jour, jusqu'à la date à laquelle ledit arrêt aura reçu exécution ;

Considérant que les requérants n'avaient pas demandé, devant la cour administrative d'appel de Nancy, que les sommes dues portent intérêt ; que ces intérêts ne courent pas de plein droit ; que, par suite, le versement d'intérêts ne peut être exigé en exécution de l'arrêt du 18 mars 1993 ; que les conclusions tendant à ce que les sommes dues en exécution de cet arrêt portent intérêt sont constitutives d'un litige distinct et ne sont pas recevables devant le juge de l'astreinte ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 mars 1993 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt, précité, de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 mars 1993.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y..., à Mme Michelle B..., à l'Association foncière de remembrement de la commune de Chatellenot et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140158
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES.


Références :

Code rural 28
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 140158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:140158.19990616
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