La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1999 | FRANCE | N°158552

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1999, 158552


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Alain X..., demeurant 25, avenue Trez-la-Chasse, à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 16 mars 1994 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : a) de la délibération du 23 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a donné mandat au maire de la commune pour renégocier la dette de la Société d'économie mixte pour le développemen

t de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS) ; b) de la délibération du...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Alain X..., demeurant 25, avenue Trez-la-Chasse, à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 16 mars 1994 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : a) de la délibération du 23 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a donné mandat au maire de la commune pour renégocier la dette de la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS) ; b) de la délibération du 30 juin 1992 du même conseil municipal portant "liquidation définitive" du compte avec la SEMDAS pour la zone d'aménagement concerté de la Ganipôte et la "voie structurante" du plateau du Rhâ ; c) de l'acte d'acquisition des terrains de la SEMDAS par la commune et de l'emprunt souscrit pour cette acquisition ; d) de l'appel d'offres des travaux de lotissement de ces terrains ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 22 octobre 1986, le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) a décidé de créer sur le territoire de la commune la zone d'aménagement concerté, dite "Z.A.C. de la Ganipôte", et d'en concéder l'aménagement à la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS) ; que le Conseil d'Etat a, par une décision du 14 juin 1991, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération, puis l'a, par une décision du 25 novembre 1991, annulée ;
Considérant que, par une délibération du 23 juillet 1991, le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a décidé de "déléguer ses pouvoirs à son maire pour renégocier la dette engagée par la SEMDAS" ; que, par une délibération du 29 octobre 1991, le même conseil a décidé de faire reprendre par la commune l'actif de la SEMDAS, essentiellement constitué par les terrains d'assiette de la "ZAC de la Ganipôte", ainsi que le passif correspondant, et de contracter, à cette fin, un emprunt de 8 500 000 F ; que, par une délibération du 17 décembre 1991, le conseil municipal a décidé de créer deux lotissements en lieu et place de la zone d'aménagement concerté et en a autorisé la commercialisation ; que, par une délibération du 30 juin 1992, il a décidé de régler la somme de 600 000 F à la SEMDAS, pour solde de tous comptes ;
Considérant que, par un jugement du 16 mars 1994, le tribunal administratif de Poitiers, statuant sur une demande de l'Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et de M. X..., enregistrée sous le n° 92-2195, a annulé les délibérations précitées des 29 octobre et 17 décembre 1991 et rejeté les autres conclusions de cette demande qui tendaient à l'annulation de l'acte de transfert de propriété des terrains d'assiette de la zone d'aménagement concerté, de l'emprunt contracté par la commune en vue de ce transfert et de l'appel d'offres relatif à l'aménagement de deux lotissements sur ces terrains ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté les demandes, enregistrées sous les n°s 92-560 et 92-3643, qui tendaient à l'annulation des délibérations du 23 juillet 1991 et du 30 juin 1992, au motif que l'Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, qu'il a estimé être le seul auteur de ces demandes, ne justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement ci-dessus analysé du tribunal administratif de Poitiers, en tant que celui-ci a rejeté le surplus des conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 92-2195 et a rejeté les demandes enregistrées sous les n°s 92-560 et 92-3643 ;
Sur l'intervention de l'Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer :

Considérant que l'Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, qui étaitdemanderesse en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement du 16 mars 1994 ; que, dès lors, sa prétendue intervention devant le Conseil d'Etat ne peut être regardée que comme un appel ; que cet appel n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 26 mai 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois ayant suivi la notification qui lui a été faite le 28 mars 1994, du jugement du 16 mars 1994, qui lui était imparti à peine d'irrecevabilité ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Palais-sur-Mer à la requête de M. X... :
Considérant que les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne sont applicables qu'aux déférés préfectoraux et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994, ainsi qu'aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date ; que la requête de M. X... ayant été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1994, la commune de Saint-Palais-sur-Mer n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle serait irrecevable, pour ne pas lui avoir été notifiée par M. X..., en application de l'article L. 600-3, précité ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant que celui-ci a rejeté le surplus des conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 92-2195 :
Considérant que les stipulations de l'acte conclu les 21 et 22 novembre entre la commune de Saint-Palais-sur-Mer et la SEMDAS, qui comportent cession à la commune, en vue de leur incorporation à son domaine privé, des terrains d'assiette de la "ZAC de la Ganipôte", ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'elles ont, ainsi, la nature d'un contrat de droit privé ; que M. X... n'est, pas suite, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a à tort rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet acte ;
Considérant que l'emprunt contracté par la commune auprès du Crédit Local de France en vue de l'acquisition des terrains d'assiette de la "ZAC de la Ganipôte" a aussi le caractère d'un contrat de droit privé ; que, c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ce contrat, au motif qu'elles n'étaient pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le jugement du tribunal administratif doit, par suite, et dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions et de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, enfin, que l'appel d'offre lancé par le maire de Saint-Palais-surMer, en exécution de la délibération du 17 décembre 1991, pour la réalisation de deux lotissements en lieu et place de la "ZAC de la Ganipôte", présente, en tout état de cause, le caractère d'une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet appel d'offres ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant que celui-ci a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 92-560 :
Considérant qu'il résulte de l'examen de cette demande qu'elle a été présentée devant le tribunal administratif par M. X... en sa seule qualité de président de l'Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer ; que M. X..., qui n'était pas partie, en son nom personnel, à l'instance devant le tribunal administratif, n'est, par suite, pas recevable à former appel, en cette qualité, du jugement du tribunal administratif, en tant qu'il a rejeté ladite demande ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant que celui-ci a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 92-3643 :
Considérant qu'il ressort de l'examen de cette demande qu'elle émanait, non seulement de l'Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, mais aussi de M. X..., agissant en son nom personnel ; qu'en la déclarant irrecevable, au motif que l'Association des Amis de Saint Palais-sur-Mer ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, sans examiner l'intérêt à agir, à titre personnel, de M. X..., le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit, par suite, être annulé, en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 92-3643 ; qu'il y a lieu d'évoquer cette demande et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que le tribunal administratif a, par son jugement du 16 mars 1994, non contesté sur ce point, annulé la délibération, ci-dessus mentionnée, du 29 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a décidé de faire reprendre par la commune l'actif et le passif de la SEMDAS ; que la délibération du 30 juin 1992 a pour unique objet de solder financièrement les opérations de cette reprise d'actif et de passif, en décidant le versement à la SEMDAS d'une somme de 600 000 F ; qu'eu égard au lien existant entre la délibération du 29 octobre 1991 et celle du 30 juin 1992 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, M. X... est fondé à soutenir que la seconde doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la première ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mars 1994 est annulé, en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 92-3643. La délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 30 juin 1992 est aussi annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mars 1994 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X..., enregistrée sous le n° 92-2195, tendant à l'annulation de l'acte par lequel la commune de Saint-Palais-sur-Mer a contracté un emprunt auprès du Crédit Local de France en vue du rachat des terrains d'assiette de la "ZAC de la Ganipôte".
Article 3 : Les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation de l'emprunt mentionné à l'article 2 ci-dessus sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'Association des amis de Saint-Palais-sur- Mer sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 158552
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 158552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:158552.19990616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award