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16/06/1999 | FRANCE | N°161037

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1999, 161037


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ... ; M. KAUFMANN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 18 juin 1991 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ... ; M. KAUFMANN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 18 juin 1991 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'en vertu des articles R. 139 et R. 140, les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, ou par notification dans la forme administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis informant M. KAUFMANN de ce que l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 18 juin 1991 du tribunal administratif de Paris, serait examiné lors de l'audience du 8 mars 1994 de la cour administrative d'appel de Paris, lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une adresse différente de celle qui était mentionnée dans sa requête introductive d'instance et a été retourné à la Cour avec la mention : "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'ainsi et, contrairement aux énonciations de l'arrêt de la Cour, M. KAUFMANN n'a pas été régulièrement averti de la date de l'audience de la Cour ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris du 22 mars 1994, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête relatives à l'imposition, restant seule en litige, d'une somme de 950 000 F , au titre de l'année 1979, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la somme ci-dessus mentionnée de 950 000 F a été regardée comme ayant été distribuée à M. KAUFMANN par la S.A. Eric Sellier, à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société ; que son imposition ne trouve donc son origine, ni dans la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. KAUFMANN a fait l'objet, ni dans la vérification de comptabilité ayant porté sur ses bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle serait la conséquence d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité irrégulières, est inopérant ; qu'aucun autre moyen n'étant présenté par M. KAUFMANN à l'encontre de cette imposition, les conclusions, y ayant trait, de sa requête d'appel doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 mars 1994 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. KAUFMANN devant la cour administrative d'appel de Paris, relatives à l'imposition d'une somme de 950 000 F, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1979, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles KAUFMANN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139, R140
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1999, n° 161037
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161037
Numéro NOR : CETATEXT000008005261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-16;161037 ?
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