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16/06/1999 | FRANCE | N°161622

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1999, 161622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les arrêtés du 25 février 1991 et du 19 mars 1992 du préfet de l'Aube l'autorisant à exploiter une superficie de 97 hectares 56 ares de terres à Prunay-Belleville, Saint-Lupien et Faux-Villecerf, mises en valeur par M. Y... ;

2°) de rejeter les demandes de M. Y... devant le tribunal administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les arrêtés du 25 février 1991 et du 19 mars 1992 du préfet de l'Aube l'autorisant à exploiter une superficie de 97 hectares 56 ares de terres à Prunay-Belleville, Saint-Lupien et Faux-Villecerf, mises en valeur par M. Y... ;
2°) de rejeter les demandes de M. Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Dominique X... et de Me Cossa, avocat de M. Jean-Marie Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 février 1991 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en admettant même que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de l'Aube a accordé à M. X... l'autorisation de cumuler avec son exploitation une superficie de 97 ha 56 a mise en valeur par M. Y..., ait fait l'objet de l'affichage en mairie prévu par l'article 188-5-2 du code rural, le délai du recours contentieux contre cet arrêté qui affectait directement la situation personnelle de M. Y..., preneur en place, n'a pu, en l'absence de notification, commencer à courir à son encontre ; que, dès lors, sa demande au tribunal administratif n'était pas tardive ;
Sur la légalité :
Considérant que l'arrêté attaqué accorde à M. X... l'autorisation sollicitée "sous la condition suspensive de l'installation (de son fils) lorsqu'il sera en mesure de bénéficier des aides de l'Etat" ; qu'aucun texte ne donnait au préfet le pouvoir de subordonner l'autorisation de cumul à une telle condition suspensive ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, par son jugement du 28 juin 1994, a annulé l'arrêté préfectoral du 25 février 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1992 :
Considérant qu'à la suite d'une nouvelle demande de M. X..., le préfet de l'Aube, par un arrêté du 19 mars 1992, l'a autorisé à nouveau à exploiter 97 hectares 56 ares de terres lui appartenant et que M. Y... mettait en valeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, le préfet, pour prendre sa décision, est tenu notamment : "( ...) 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ( ...)" ;
Considérant que, compte tenu de la superficie des terres appartenant à des sociétés civiles d'exploitation agricole dont M. Y... possède la majorité des parts, s'élevant à 154 et 78 ha et mises en valeur par celui-ci, la décision attaquée n'a pas pour effet de ramener la surface de son exploitation en dessous du seuil de compétitivité de 105 hectares prévu par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant que, si l'arrêté attaqué mentionne la possibilité de l'installation future du fils du demandeur, cette circonstance est sans effet sur la légalité de l'arrêté qui, conformément aux critères prévus par l'article 188-5-1 du code rural, s'est borné à prendre en compte la situation familiale de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 188-5-1 du code rural pour annuler l'arrêté précité du préfet de l'Aube en date du 19 mars 1992 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif par M. Y... ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural : "La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles./ Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ( ...)" ; que ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, impliquent qu'elles soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a pas été informé de la nouvelle demande d'autorisation déposée par M. X... et n'a ainsi pas été en mesure de bénéficier des garanties prévues par l'article 188-5-1 précité ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 19 mars 1992 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à M. Y... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à M. Jean-Marie Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-2, 188-5-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1999, n° 161622
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161622
Numéro NOR : CETATEXT000008005275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-16;161622 ?
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