Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 29 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'Association rurale de protection de l'environnement de Loré, annulé l'arrêté du préfet de l'Orne du 3 décembre 1992 ordonnant le remembrement dans la commune de Loré (Orne) ;
2°) de rejeter la demande de l'association devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 3 décembre 1992 du préfet de l'Orne ordonnant le remembrement de la propriété foncière dans la commune de Loré et fixant le périmètre du remembrement, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se borne à contester l'intérêt à agir de l'"Association rurale de protection de l'environnement de Loré" ; que cette association a pour objet, aux termes de ses statuts, "la sauvegarde du patrimoine collectif, de l'environnement, des haies et des chemins et la préservation de la qualité de la vie" ; qu'un tel objet lui donne intérêt et, par suite, qualité, pour déférer au juge administratif l'arrêté préfectoral précité ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1992 ;
Sur les conclusions de l'Association rurale de protection de l'environnement de Loré tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'Association rurale de protection de l'environnement de Loré la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'Association rurale de protection de l'environnement de Loré la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'Association rurale de protection de l'environnement de Loré.