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16/06/1999 | FRANCE | N°162683

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1999, 162683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1994 et 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS) dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1992 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé la prolongation et l'exte

nsion de la carrière de granulats sur le territoire des communes de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1994 et 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS) dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1992 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé la prolongation et l'extension de la carrière de granulats sur le territoire des communes de Préchac, Lau-Balagnas et Beaucens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 mars 1992 :
Considérant que l'étude d'impact mise à la disposition du public lors de l'enquête préalable à la délivrance de l'autorisation d'extension de la carrière et de poursuite de son exploitation demandée par la société Toujas et Coll, est en relation avec l'importance des travaux qui ont un caractère essentiellement local ; qu'elle répond ainsi aux prescriptions de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 visé ci-dessus ;
Considérant que si l'association requérante invoque la méconnaissance par l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 25 mars 1992 des dispositions du décret du 19 décembre 1991, de celles de l'article L. 230-1 du code rural, de celles de la loi du 3 janvier 1992 et de celles de la loi du 9 janvier 1985, aucune de ces dispositions n'interdit l'ouverture et l'exploitation de carrières de sables et graviers dans le lit d'un cours d'eau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations et des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif de Pau qui figurent dans le rapport d'expertise remis audit tribunal que le risque de pollution des eaux du Gave par la matière en suspension doit être inexistant eu égard aux conditions d'exploitation fixées par l'arrêté d'autorisation qui s'imposent à la société pétitionnaire ; qu'il en est de même pour le risque d'ensablement du lit du Gave et pour celui d'eutrophisation du futur lac des Gaves ; que, dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant par arrêté du 25 mars 1992 l'extension de la poursuite d'exploitation, par l'entreprise Toujas et Coll, d'une carrière sur le territoire des communes de Préchac, Lau-Balagnas et Beaucens et dans le lit du Gave ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 25 avril 1992 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS), à la société Toujas et Coll, au SIVOM du lac des Gaves, au secrétaire d'Etat à l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE


Références :

Code rural L230-1
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10
Décret 91-1283 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1999, n° 162683
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 16/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162683
Numéro NOR : CETATEXT000008009255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-16;162683 ?
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