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16/06/1999 | FRANCE | N°168383

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1999, 168383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 1995 et 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 novembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que celui-ci a maintenu son assujettissement à la taxe sur la val

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 1995 et 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 novembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que celui-ci a maintenu son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la revente, effectuée les 4 mars et 30 juillet 1985, de lots de l'ensemble immobilier "Le Portillo", a refusé de lui reconnaître le bénéfice d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et a maintenu à sa charge des pénalités d'un montant de 862 172 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE avait soulevé, devant cette dernière, un moyen tiré de ce qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1986, l'inspecteur chargé de la vérification aurait emporté, sans lui en délivrer reçu, divers documents comptables ; que la Cour a omis de répondre à ce moyen qui, contrairement à ce que soutient le ministre, n'était pas inopérant, dès lors que la situation de taxation d'office de la société a été révélée, ainsi que l'exposait l'administration elle-même dans ses écritures en appel, par la vérification de sa comptabilité ; que, par suite, l'arrêt de la Cour doit être annulé, en tant qu'il a rejeté la requête d'appel de la société ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le moyen tiré de ce que la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE aurait fait l'objet d'une double vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982, est inopérant, dès lors que cette critique est sans rapport avec la détermination du complément de taxe sur la valeur ajoutée, restant seul en litige, mis à sa charge au titre de la vente d'un ensemble immobilier effectuée en 1985 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait emporté des documents au cours de la vérification de comptabilité de la société ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité d'un tel emport ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 257-7° du code général des impôts, les opérations concourant à la livraison d'immeubles ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles portent sur des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II au même code, dont les paragraphes 52 et 53 de la documentation administrative de base 8-A-1121 du 1er octobre 1981 ne font que reprendre le contenu, sans avoir le caractère d'une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la résidence "Le Portillo" a fait l'objet d'une réalisation par tranches ; que l'acte de vente, relatif à la cession faite les 4 mars et 30 juillet 1985 par la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE à la société Immoval, de lots de cette résidence, mentionne le 25 janvier 1981 comme date d'achèvement des travaux de construction ; qu'aucun des documents produits par la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE n'établit que ces lots auraient, en fait, été achevés avant cette date du 25 janvier 1981 ; que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration fiscale aurait fait mention d'une date d'achèvement antérieure au 25 janvier 1981 dans une décision du 15 mai 1990 rejetant la réclamation qu'elle avait formée en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1981 à 1983 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'ayant porté sur des parties d'immeubles achevés depuis moins de cinq ans, la vente des 4 mars et 30 juillet 1985 devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible, ne peut figurer, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; qu'ainsi, en admettant même que la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE ait disposé, comme elle le prétend, d'un crédit de taxe déductible de 400 110,44 F au début de la période en cause, ce crédit ne peut être admis en déduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, dans la mesure où, ainsi qu'elle ne le conteste pas, il n'a pas été déclaré dans les conditions prévues par l'article 224, précité ; que la société ne peut, pour faire obstacle à l'application de dispositions de cet article, se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la circulaire 3 D 81 du 18 février 1981, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
Sur les pénalités :
Considérant que le fait que l'avis de mise en recouvrement individuel du 19 novembre 1986 ait rattaché les pénalités d'un montant de 862 172 F à l'année 1984, et non à l'année 1985, par une simple erreur matérielle, qui ressort avec évidence de la notification de redressements du 5 juin 1986 à laquelle il renvoyait, ainsi que de la réponse de l'administration du 8 août 1986 aux observations de la société, est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la régularité de cet avis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 novembre 1992, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la partie des conclusions de sa demande ayant trait à l'imposition et aux pénalités susévoquées ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er février 1995 est annulé, en tant qu'il se prononce sur la requête de la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE.
Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES DUCS DE SAVOIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168383
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 257, 224
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 258, 224
Circulaire 3 du 18 février 1981
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 168383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168383.19990616
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