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16/06/1999 | FRANCE | N°169340

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1999, 169340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1995 et 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. CHEVALIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a fait que partiellement droit à sa requête dirigée contre le jugement du 14 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris, qui n'avait lui-même que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a

té assujetti, au titre des années 1980 et 1981, ainsi que des pénal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1995 et 4 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. CHEVALIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a fait que partiellement droit à sa requête dirigée contre le jugement du 14 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris, qui n'avait lui-même que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1980 et 1981, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 13 046 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, en matière d'impôt sur le revenu, demander des justifications à un contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre à une telle demande dans le délai, non inférieur au minimum de 30 jours fixé par l'article L. 11 du même livre, qu'elle lui avait imparti ;
Considérant que M. CHEVALIER se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir jugé que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 avaient été régulièrement établis selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales, motif pris de ce que, en réponse aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées par l'administration, il n'avait pas fourni des explications suffisantes et vérifiables sur l'origine d'une partie des sommes mentionnées dans ces demandes, ne lui a accordé, au fond, qu'une satisfaction partielle en réduisant de 891 000 F à 575 024,29 F le montant des bases de l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1980, dès lors qu'il n'apportait pas la preuve, à sa charge, de l'exagération du reste des sommes, regardées comme des revenus d'origine indéterminée, qui avaient été comprises dans l'assiette des droits mis en recouvrement au titre des deux années 1980 et 1981 ;
En ce qui concerne les impositions restant en litige au titre de l'année 1980 :
Considérant que la cour administrative d'appel a écarté le moyen tiré devant elle par M. CHEVALIER de ce que le délai, limité à trente jours, qui lui avait été imparti pour répondre à la demande de justifications que l'administration lui avait adressée le 4 juillet 1984, était insuffisant pour lui permettre de fournir des explications satisfaisantes sur les 175 rubriques que comportait cette demande et de ce que, en conséquence, un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé, en relevant que l'administration l'avait, en réalité, fait bénéficier d'un tel délai, en lui faisant parvenir une seconde demande de justifications, datée du 23 octobre 1984, l'invitant, dans un nouveau délai de 30 jours, à compléter, sur certains points, les explications qu'il avait fournies, le 30 juillet 1984, en réponse à la première demande du 4 juillet 1984 ; que, dans ces conditions, l'unique moyen par lequel M. CHEVALIER persiste à invoquer, devant le Conseil d'Etat, la durée insuffisante du délai de réponse de 30 jours qui lui avait été imparti par la demande de justifications du 4 juillet 1984, ne peut qu'être écarté comme inopérant au soutien de la seule critique qu'il formule à l'encontre de l'arrêt attaqué, en ce qui concerne l'année 1980, d'avoir jugé régulière la procédure de taxation dont il a fait l'objet au titre de cette année ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1981 :

Considérant qu'après avoir noté que la demande de justifications adressée par l'administration le 10 juillet 1984 à M. CHEVALIER invitait ce dernier à répondre à 123 questions portant sur l'origine "non identifiée" de plusieurs millions de francs portés au crédit de ses comptes bancaires et des comptes courants ouverts à son nom dans les écritures de diverses sociétés et à fournir, en outre, des explications sur l'excédent de 416 600 F des disponibilités employées par rapport aux disponibilités dégagées, en espèces, que faisait apparaître la balance de trésorerie figurant dans la demande de justifications, la cour administrative d'appel a jugé que, malgré le nombre de réponses précises portant sur un grand nombre d'opérations, M. CHEVALIER n'avait donné, sauf en ce qui concerne une somme de 900 F, aucune réponse vérifiable sur le solde de la balance de trésorerie ci-dessus mentionnée et que, dans ces conditions, l'administration était en droit de taxer d'office les sommes au sujet desquelles aucune réponse satisfaisante n'avait été apportée, quelle que fut leur importance par rapport à l'ensemble des crédits primitivement "non identifiés", sans être tenue de demander des précisions par une seconde demande de justifications ; qu'en estimant ainsi, sans égard à la disproportion, invoquée aussi en ce qui concerne l'année 1981, par M. CHEVALIER, entre la brièveté du délai, fixé au minimum de 30 jours prévu par la loi, dans lequel il avait été appelé à répondre à la demande de justifications du 10 juillet 1984, et le nombre élevé des questions que comportait cette demande, ni au fait que, quelques jours auparavant, il avait été de surcroît invité à répondre à de nombreuses demandes de justifications relatives à l'année 1980, et alors qu'elle avait elle-même admis le caractère précis des explications qu'il avait fournies sur un grand nombre d'opérations, que M. CHEVALIER devait être regardé comme s'étant mis en situation d'être taxé d'office au titre de l'année 1981, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69, précités, du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. CHEVALIER est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur ses conclusions ayant trait à l'année 1981 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. CHEVALIER avait apporté des réponses précises à 111 des 123 questions que comportait la demande de justifications du 10 juillet 1984 ; que le fait que, pour le reste, ses explications et, notamment, celles qu'il a fournies sur l'origine du solde de la balance de trésorerie, de 416 600 F, seul finalement retenu dans ses bases d'imposition au titre de l'année 1981, n'ont pas été, à bon droit, estimées satisfaisantes par l'administration, n'était pas de nature à les faire regarder comme équivalant à un défaut de réponse, au sens de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et à justifier, sans demande de justifications complémentaires, le recours immédiat à la procédure de taxation d'office ; que, dès lors, M. CHEVALIER est fondé à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 ont été irrégulièrement établis selon cette procédure et que c'est donc à tort que, par son jugement du 14 janvier 1993, le tribunal administratif de Paris a refusé de l'en décharger et s'est borné à substituer des intérêts de retard aux majorations, prévues, en cas de mauvaise foi du contribuable, par les dispositions, alors applicables, de l'article 1729 du code général des impôts, dont ils avaient été assortis ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. CHEVALIER la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 mars 1995 est annulé, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de M. CHEVALIER ayant trait au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981.
Article 2 : M. CHEVALIER est déchargé de l'imposition mentionnée à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des intérêts de retard dont elle a été assortie.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. CHEVALIER devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : L'Etat paiera à M. CHEVALIER une somme de 13 046 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Michel CHEVALIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L11
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1999, n° 169340
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169340
Numéro NOR : CETATEXT000008011473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-16;169340 ?
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