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16/06/1999 | FRANCE | N°169672

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1999, 169672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1995 et 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SOTEM dont le siège social est sis ..., représentée par le directeur de la SA Garassin Management dûment mandaté ; la SA SOTEM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de la commune de La Boissière, un arrêté du 11 juin 1992 par lequel le préfet de l'Hérault lui a donné l'autorisation d'ex

ploiter une carrière sur le territoire de cette commune ;
2°) rejette...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1995 et 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SOTEM dont le siège social est sis ..., représentée par le directeur de la SA Garassin Management dûment mandaté ; la SA SOTEM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de la commune de La Boissière, un arrêté du 11 juin 1992 par lequel le préfet de l'Hérault lui a donné l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de cette commune ;
2°) rejette la demande de la commune de La Boissière devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SA SOTEM,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code forestier susvisé : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ... l'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-4 du même code : "Le préfet notifie son avis au propriétaire et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au second alinéa de l'article L. 311-1. Il transmet le dossier au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer l'autorisation de défrichement ou la refuser, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que pour permettre l'ouverture ultérieure d'une carrière, une autorisation de défricher deux parcelles de bois d'une superficie de 5 hectares, situées au lieu-dit "Bois Nègre" sur le territoire de la commune de La Boissière, a été délivrée à Mme Canolle par le préfet de l'Hérault le 2 août 1991 ; que cette décision a fait l'objet de demandes d'annulation devant le tribunal administratif de Montpellier par la commune et par l'association "La Boissière environnement" ; que par jugement du 9 juillet 1992, le tribunal administratif a ordonné le sursis à son exécution ; que le 15 mars 1993 le directeur de la SA SOTEM a demandé à bénéficier d'une nouvelle autorisation de défricher une surface de 5 ha 40 a sur les deux parcelles ayant fait l'objet de la décision précédente ; que le 28 juin 1993, le ministre de l'agriculture a autorisé ce défrichement sous réserve d'un reboisement ultérieur ; que le préfet de l'Hérault a, le 13 juillet 1993, retiré l'autorisation délivrée le 2 août 1991 ;
Considérant que ce retrait, opéré avant intervention du jugement au fond sur les pourvois de la commune de La Boissière et de l'association "La Boissière environnement", pouvait intervenir légalement dès lors qu'il n'est pas contesté que, faute de publication, dans les conditions prévues par l'article R. 311-7 du code forestier, l'autorisation initiale n'était pas définitive et qu'il n'avait pas à être précédé d'un avis du Conseil d'Etat dès lors qu'il n'avait pas la même portée que le refus d'une autorisation ; que ce retrait comportait nécessairement la disparition rétroactive de l'autorisation de défrichement contestée ; que l'autorisation accordée le 28 juin 1993, distincte de la précédente, ne peut être considérée comme s'y étant rétroactivement substituée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 106 du code minier l'autorisation d'exploiter une carrière ne peut être refusée que si elle est susceptible de faire obstacle à une disposition d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 20 décembre 1970 : "1°) le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour ce faire ... 3°) s'il apparaît que, par suite de la procédure prévue à l'article 106 du code minier, le préfet notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, un arrêté de rejet en l'état valable pour la durée de ladite procédure ;

Considérant qu'en l'absence d'autorisation de défrichement, ainsi qu'il a été dit plus haut, les dispositions de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979 rappelées ci-dessus faisaient obstacle à ce que le préfet de l'Hérault puisse légalement autoriser le 11 juin 1992 la SA SOTEM à ouvrir et exploiter une carrière sur les parcelles considérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOTEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 juin 1992 l'autorisant à exploiter une carrière ;
Sur les conclusions de la commune de La Boissière tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SA SOTEM à payer à la commune de La Boissière une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA SOTEM est rejetée.
Article 2 : La SA SOTEM versera à la commune de La Boissière une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA SOTEM, à la commune de La Boissière et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 169672
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code forestier L311-1, R311-4, R311-7
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 169672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169672.19990616
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