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16/06/1999 | FRANCE | N°169780

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1999, 169780


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GROFFLIERS (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GROFFLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de M. Philippe X..., les délibérations du 9 décembre 1993 et du 22 décembre 1994 de son conseil municipal, décidant d'appliquer par anticipation de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, en c

e qui concerne une partie de la zone 32 NA ;
2°) de rejeter la d...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GROFFLIERS (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GROFFLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de M. Philippe X..., les délibérations du 9 décembre 1993 et du 22 décembre 1994 de son conseil municipal, décidant d'appliquer par anticipation de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, en ce qui concerne une partie de la zone 32 NA ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la COMMUNE DE GROFFLIERS,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE GROFFLIERS (Pas-de-Calais) fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de M. X..., les délibérations du 9 décembre 1993 et du 22 décembre 1994 de son conseil municipal, décidant d'appliquer par anticipation les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, en cours de révision, relatives au classement en zone 32 NA d'un ensemble de parcelles, en vue de permettre l'installation d'un camping ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant que le fait que la décision de mettre en oeuvre de manière anticipée les dispositions critiquées du plan d'occupation des sols révisé n'aurait pas été renouvelée à l'expiration de la période de validité de la délibération du 22 décembre 1994, n'a pas, à le supposer établi, fait perdre son objet à la requête de la COMMUNE DE GROFFLIERS ;
Sur la légalité des délibérations du 9 décembre 1993 et du 22 décembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces dispositions : ... 3° ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article R. 123-16 du même code : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1° un ou plusieurs documents graphiques ; 2° un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R. 123-24" ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par la COMMUNE DE GROFFLIERS devant le tribunal administratif, dans l'instance n° 94-541, que, ni le rapport de présentation, ni le règlement du plan d'occupation des sols en cours de révision, annexés à la délibération du 9 décembre 1993, ne mentionnaient l'existence de la zone 32 NA ; qu'il ressort des pièces produites par la commune devant le tribunal administratif, dans l'instance n° 95-150, que, si le règlement du plan d'occupation des sols en cours de révision annexé à la délibération du 22 décembre 1994 contenait des dispositions relatives à la zone 32 NA, le rapport de présentation annexé à cette délibération ne mentionnait pas non plus l'existence de cette zone ; que, dans ces conditions, les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, dont le conseil municipal a décidé la mise en oeuvre anticipée, ne peuvent être regardées comme ayant été mises en forme dans les documents prescrits par l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les délibérations des 9 décembre 1993 et 22 décembre 1994 ont été adoptées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-35 de ce code ; que la COMMUNE DE GROFFLIERS n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille les a annulées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GROFFLIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GROFFLIERS, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169780
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-16


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 169780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169780.19990616
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