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16/06/1999 | FRANCE | N°170388

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1999, 170388


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL FORUM COIFFURE dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SARL FORUM COIFFURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une dérogation permettant à M. X...

d'exercer la fonction de gérant technique bien qu'il ne soit pas titul...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL FORUM COIFFURE dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SARL FORUM COIFFURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une dérogation permettant à M. X... d'exercer la fonction de gérant technique bien qu'il ne soit pas titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 16 novembre 1992, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de la SARL FORUM COIFFURE tendant à la délivrance à M. X..., un de ses associés et ouvrier principal de l'établissement, d'une dérogation lui permettant d'exercer la fonction de gérant technique bien que celui-ci ne soit pas titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre spécialisé ..." ; qu'en vertu de l'article 3-1 issu de la loi du 22 mai 1987 modifiée qui a été prise pour l'application de la directive du Conseil 82/489 du 19 juillet 1982, sont dispensés de la condition de diplôme les ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne ayant exercé dans d'autres Etats que la France selon certaines modalités la profession de coiffeur ;
Considérant que la différence de situation existant selon que la demande a été présentée par une personne ayant exercé son activité en France ou hors de France a été prévue par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe d'égalité a été méconnu doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, d'une part, que si pour contester la décision attaquée, la SARL FORUM COIFFURE se prévaut des stipulations des traités instituant la communauté européenne et notamment de celles qui interdisent "toute discrimination exercée en raison de la nationalité", il ressort clairement de ces stipulations qu'elles n'ont d'autre objet que d'éliminer les discriminations défavorables aux ressortissants des autres Etats membres de la communauté et ne sauraient avoir pour effet de limiter les pouvoirs dont les autorités nationales sont investies à l'égard de leurs propres ressortissants ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort clairement de la directive du conseil mentionnée ci-dessus qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui, pour l'exploitation d'un salon de coiffure, exige des conditions de diplôme sauf pour les ressortissants des autres Etats membres de la communauté ayant exercé selon certaines modalités la profession de coiffeur ;
Article 1er : La requête de la SARL FORUM COIFFURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL FORUM COIFFURE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 170388
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3, art. 3-1
Loi 87-343 du 22 mai 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 170388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170388.19990616
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