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16/06/1999 | FRANCE | N°171776

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1999, 171776


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 11 juin 1993 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 11 juin 1993 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, portant loi de finances pour 1993 : "I- Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'avant la mise en recouvrement de l'imposition, une loi supprime une procédure d'imposition pour lui substituer une autre procédure, cette dernière s'applique sauf si, avant l'entrée en vigueur de la loi qui l'a instituée, toutes les formalités que comportait l'ancienne procédure applicable ont été régulièrement accomplies ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris que la vérification de la comptabilité de M. X... a été effectuée du 30 juillet 1986 au 15 décembre 1986 et que les bases de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, établies d'office, ont été portées à sa connaissance par une notification du 17 décembre 1986, dont il a accusé réception le 22 du même mois ; qu'ainsi, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, dont le I, premier alinéa, a supprimé la procédure de rectification d'office, la seule formalité que comportait cette procédure et qui consistait, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, en l'obligation faite à l'administration de porter à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, les bases ou éléments servant au calcul de ces dernières, au moyen d'une notification précisant leurs modalités de détermination, avait été régulièrement accomplie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la Cour aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir de ce qu'il aurait répondu à la notification après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, de la loi du 30 décembre 1986, pour soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé des garanties de la procédure contradictoire, substituée, à compter du 1er janvier 1987, à la procédure de taxation d'office ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que l'affirmation de la Cour, selon laquelle M. X... ne contestait, ni le caractère d'honoraires des recettes liées à son activité de commissaire aux comptes, ni le fait que les honoraires qu'il facturait incluaient la taxe sur la valeur ajoutée, n'est entachée d'aucune dénaturation ;
Considérant que les moyens tirés par M. X... de ce que l'administration fiscale lui aurait implicitement reconnu la qualité de salarié et de ce que les redressements poursuivis conduiraient à une double imposition, sont nouveaux en cassation et, n'étant pas d'ordre public, irrecevables ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'invocation des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui n'a pas été soulevé devant la cour administrative d'appel, alors même qu'il l'avait été devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a suivi, en l'espèce la procédure de rectification d'office et non celle de taxation d'office ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1733 du code général des impôts, relatives aux pénalités prévues en cas de taxation d'office, ne pouvaient être appliquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 171776
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 1733
CGI Livre des procédures fiscales L76, L80 B
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 171776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171776.19990616
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