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16/06/1999 | FRANCE | N°178481

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1999, 178481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 2 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DU LAC BLEU, dont le siège est au Hameau de Calas à Cabriès (13480) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DU LAC BLEU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 100 000 F en réparation du préjudice subi du fai

t de la délivrance par le préfet des Bouches-du-Rhône d'autorisations ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 2 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DU LAC BLEU, dont le siège est au Hameau de Calas à Cabriès (13480) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DU LAC BLEU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance par le préfet des Bouches-du-Rhône d'autorisations illégales de ventes de lots et de certificats d'achèvement de travaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DU LAC BLEU,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DU LAC BLEU demande l'annulation de l'arrêt du 29 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la délivrance par le préfet des Bouches-du-Rhône, entre 1976 et 1980, de certificats d'achèvement de la totalité des travaux du lotissement du Domaine du Lac Bleu ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 315-6 à R. 315-8 du code de l'urbanisme, à l'occasion de la réalisation d'un lotissement et dans le cas où des équipements communs sont prévus, une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle sont dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public doit être constituée ; qu'aux termes de l'article R. 315-36 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas : a) ( ...) L'ensemble des travaux du lotissement ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une association syndicale, propriétaire et gestionnaire des équipements communs d'un lotissement, est susceptible de subir un préjudice direct du fait de la délivrance illégale par l'autorité administrative de certificats, prévus par les dispositions précitées de l'article R. 315-36 du code de l'urbanisme, constatant l'achèvement de la totalité des travaux prescrits par les arrêtés ayant autorisé la réalisation dudit lotissement dès lors que ces travaux concernent les équipements communs ;
Considérant que, pour rejeter la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DU LAC BLEU, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que "l'association requérante a pour objet la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs du lotissement du Domaine du Lac Bleu ; que, par suite, l'illégalité, à la supposer établie, de ces certificats et autorisations ne peut être regardée comme susceptible de lui avoir causé un préjudice direct dont elle pourrait obtenir réparation" ; qu'ainsi, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit et que cet arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appelde Marseille pour qu'il y soit statué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DU LAC BLEU et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 29 décembre 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DU LAC BLEU une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DU LAC BLEU, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 178481
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE - Délivrance illégale par l'administration de certificats constatant l'achèvement de la totalité des travaux d'un lotissement - Possibilité - au détriment d'une association syndicale - propriétaire et gestionnaire des équipements communs du lotissement.

60-04-01-03-02, 68-02-04-03 Il résulte des dispositions des articles R. 315-6 à R. 315-8 et de l'article R. 315-36 du code de l'urbanisme qu'une association syndicale, propriétaire et gestionnaire des équipements communs d'un lotissement, est susceptible de subir un préjudice direct du fait de la délivrance illégale par l'autorité administrative, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation de lotir, de certificats, prévus par l'article R. 315-36, constatant l'achèvement de la totalité des travaux prescrits par les arrêtés ayant autorisé la réalisation du lotissement, dès lors que ces travaux concernent les équipements communs.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - REALISATION DU LOTISSEMENT - Délivrance illégale par l'administration de certificats constatant l'achèvement de la totalité des travaux - Possibilité de préjudice direct au détriment d'une association syndicale - propriétaire et gestionnaire des équipements communs du lotissement - Existence.


Références :

Code de l'urbanisme R315-6 à R315-8, R315-36
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 178481
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:178481.19990616
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