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16/06/1999 | FRANCE | N°183801

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1999, 183801


Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 22 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 8 mars 1995 du tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X..., d'une part, annulé la décision rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que l'Etat lui rembourse les frais de déplacement qu'il a exposés pendant la durée de s

a mise à disposition de la maison d'arrêt de Metz-Barrès et, d'au...

Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 22 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 8 mars 1995 du tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X..., d'une part, annulé la décision rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que l'Etat lui rembourse les frais de déplacement qu'il a exposés pendant la durée de sa mise à disposition de la maison d'arrêt de Metz-Barrès et, d'autre part, l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au remboursement des frais engagés ;
2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 72-146 du 23 février 1972 ;
Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours du ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... n'a pas adressé au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, avant de saisir le tribunal administratif, de demande préalable tendant à ce que l'administration lui rembourse les frais de déplacement qu'il a engagés pour se rendre de Haguenau à la maison d'arrêt de Metz ; qu'ainsi la cour, en annulant le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 mars 1995 et en statuant sur ces conclusions, a entaché son arrêt d'irrégularité ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 juillet 1996, en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 mars 1995 en ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Pau tendant au remboursement de frais de déplacement n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par son jugement du 8 mars 1995, a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais de déplacement qu'il a exposés du fait de la fermeture de la maison centrale de Haguenau ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 juillet 1996 est annulé, en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 mars 1995 pour ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement.
Article 2 : La requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 mars 1995 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au remboursement de frais de déplacement est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. Roland X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 183801
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-09 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 183801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183801.19990616
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