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16/06/1999 | FRANCE | N°184721

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1999, 184721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1997 et 5 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude Y..., demeurant ..., M. Claude Z..., demeurant ... et pour la succession de Mme Hélène B..., représentée par Mme Marie-Claude ALASSEUR ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant

à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1997 et 5 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude Y..., demeurant ..., M. Claude Z..., demeurant ... et pour la succession de Mme Hélène B..., représentée par Mme Marie-Claude ALASSEUR ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. Didier B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Marie-Claude ALASSEUR, de Mlle Anne X...
A... et de M. Claude Z... et de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande dont elle était saisie, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que, lors de son admission au service des urgences de l'hôpital Tenon, M. B... "n'était ni désorienté ni excité et présentait un examen neurologique normal, en dehors d'une confusion", qu'il avait reçu "tous les soins médicaux rendus nécessaires par son état" et que "le processus d'hospitalisation ( ...) qui devait conduire à sa guérison a été interrompu par le départ volontaire et inopiné du malade" ; qu'elle n'a pas inexactement qualifié les faits ainsi souverainement appréciés en estimant que le départ de l'hôpital de M. B... ne révélait pas un fonctionnement défectueux du service ; qu'en statuant ainsi, la cour a répondu au moyen tiré de ce que l'hôpital n'aurait pas exercé à l'égard de M. B... la surveillance exigée par son état neurologique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui n'est entaché d'aucune dénaturation ;
Sur les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et d'accorder à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Claude ALASSEUR et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude ALASSEUR, à Mlle Anne X...
A..., à M. Claude Z..., aux héritiers de Mme B..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 184721
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 184721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184721.19990616
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