La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1999 | FRANCE | N°185012

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 juin 1999, 185012


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1997, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 22 mai 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme rejetant sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels ayant

vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1997, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 22 mai 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme rejetant sa demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi qu'il détient ou un emploi de même nature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logementdans le corps des fonctionnaires de catégorie A ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 22 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Considérant que le gouvernement, en prenant le décret susvisé du 15 février 1999 relatif à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, publié au Journal officiel le 21 février 1999, a pris les mesures nécessaires à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 22 mai 1996 ; que, par suite, la demande de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 185012
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 99-121 du 15 février 1999
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 185012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185012.19990616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award