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16/06/1999 | FRANCE | N°185030

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1999, 185030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1997 et 20 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande du ministre de la justice, a annulé le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant des frais de déplacement qu'il a exposés à la suite de l'

évacuation de l'établissement pénitentiaire d'Haguenau et de sa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1997 et 20 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande du ministre de la justice, a annulé le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant des frais de déplacement qu'il a exposés à la suite de l'évacuation de l'établissement pénitentiaire d'Haguenau et de sa mise à disposition provisoire de l'établissement de Metz et ordonné un supplément d'instruction sur le montant des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l'Etat à verser une indemnité à M. X... en réparation du préjudice correspondant à des frais de déplacement qu'il avait exposés, s'est fondée sur le fait que la maison centrale de Haguenau avait été fermée le 10 juillet 1986 en raison de l'état d'insalubrité des bâtiments et que le personnel avait été provisoirement affecté en surnombre dans différents établissements similaires de la région pour estimer que, "dans ces conditions, M. X... ne pouvait plus, à compter de cette date, être regardé comme ayant conservé à Haguenau sa résidence administrative telle qu'elle est définie par le statut général et l'article 5 du décret du 10 août 1966" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., affecté en qualité de surveillant de l'administration pénitentiaire à la maison d'arrêt de Haguenau, y a exercé ses fonctions jusqu'en juillet 1986, date à laquelle il a été décidé de fermer cet établissement en raison de l'insalubrité des bâtiments ; que M. X... a alors été invité à exercer ses fonctions en surnombre et de manière provisoire, dans l'attente d'une décision définitive de réouverture ou de fermeture définitive de la maison d'arrêt de Haguenau, à la maison d'arrêt de Metz-Barrès ; qu'aucune décision d'affectation de M. X... n'a été prise par le ministre de la justice jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 22 avril 1988 par lequel a été prononcée sa mutation dans l'intérêt du service de la maison d'arrêt de Haguenau au centre de détention de Oermingen ; que M. X... doit, en conséquence, être regardé comme ayant conservé sa résidence administrative à Haguenau, au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 10 août 1966 susvisé, jusqu'à sa mutation dans l'intérêt du service à Oermingen, le 22 avril 1988 ; qu'ainsi, la cour, en jugeant que M. X... n'avait pas conservé sa résidence administrative à Haguenau a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 1996 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 2 février 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a statué au fond sur la demande d'indemnité de M. X... et a rejeté ses conclusions ; que, par suite, le recours formé par le ministre de la justice contre le jugement avant-dire droit rendu sur cette demande le 31 décembre 1993 a perdu son objet postérieurement à son enregistrement au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce recours ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes engagées par lui et non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il a demandée, devant la cour administrative d'appel de Nancy, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 185030
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PENITENTIAIRES.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 5
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 185030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185030.19990616
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