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16/06/1999 | FRANCE | N°188266

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1999, 188266


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1997 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 13 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du syndicat national des services du Trésor CGT-FO, 1/ annulé le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande dudit syndicat tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1994 du directeur de la comptabilité publique rejetant sa protestat

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1997 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 13 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du syndicat national des services du Trésor CGT-FO, 1/ annulé le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande dudit syndicat tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1994 du directeur de la comptabilité publique rejetant sa protestation contre les résultats du scrutin du 29 mars 1994 pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n° 4 des agents de recouvrement du trésor du département de la Vendée 2/ annulé ladite décision et lesdits résultats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, ensemble le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat du syndicat national des services du Trésor CGT-FO,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : "Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps" ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : "Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus ... à la représentation proportionnelle ... a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne b) La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n° 4 des agents de recouvrement du Trésor dans le département de la Vendée, six sièges étaient à pourvoir, à raison de deux pour chacun des trois grades de ce corps ; que les deux organisations syndicales présentes à cette élection n'ont présenté des candidats que pour deux de ces grades, les représentants du dernier grade devant être désignés par voie de tirage au sort ; qu'à l'issue des élections, le bureau de vote a retenu, pour le calcul du quotient électoral, la totalité des six sièges à pourvoir ;
Considérant qu'en jugeant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susmentionnées du décret du 28 mai 1982, et notamment de son article 20, que, dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidat pour un ou plusieurs des grades du corps concerné, le quotient électoral doit être calculé en retenant les seuls sièges devant effectivement être attribués par la voie de l'élection sans tenir compte de ceux devant être pourvus par celle du tirage au sort, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 13 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les résultats des élections de ladite commission administrative paritaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75 -I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser la somme de 15000 F demandée par le syndicat national des services du Trésor CGT-FO au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au syndicat national des services du Trésor CGT-FO la somme de 15000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des services du Trésor CGT-FO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 188266
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 20, art. 21, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 188266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188266.19990616
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