Vu 1°), sous le n° 188 816, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CHEVROLIERE (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête et celle de la société Loire-Atlantique Habitations dirigées contre le jugement du 30 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Soleil, l'arrêté du 17 mars 1993 du maire de La Chevrolière accordant à la société Loire-Atlantique Habitations le permis de construire un ensemble d'habitations de 49 logements ;
Vu 2°), sous le n° 188 924, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet et 23 septembre 1997, présentés pour la SOCIETE LOIRE-ATLANTIQUE HABITATIONS, dont le siège est ... ; la SOCIETE LOIRE-ATLANTIQUE HABITATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du GAEC du Soleil, le permis de construire un ensemble de quarante-neuf logements qui lui a été accordé, le 17 mars 1993 par le maire de La Chevrolière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE LA CHEVROLIERE, de la SCP Coutard, Mayer, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun du Soleil et de Me Odent, avocat de la SOCIETE LOIRE-ATLANTIQUE HABITATIONS,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 188 816 de la COMMUNE DE LA CHEVROLIERE et n° 188 924 de la SOCIETE LOIRE-ATLANTIQUE HABITATIONS sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'en se fondant sur ce que le terrain d'assiette des constructions autorisées par le permis de construire attaqué était contigu des terrains appartenant au GAEC du Soleil sur lesquels celui-ci exerce son activité d'élevage pour lui reconnaître qualité pour demander l'annulation du permis la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'irrégularité ;
Considérant que pour faire droit à la requête dont elle était saisie, la cour a estimé "qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant, par l'arrêté attaqué, à la SOCIETE LOIRE-ATLANTIQUE HABITATIONS un permis de construire un ensemble de quarante-neuf logements à usage locatif dont certains sont implantés à environ soixante-cinq mètres des installations d'élevage de bovins exploitées par le GAEC du Soleil et consistant en une stabulation libre de cinquante vaches laitières, quarante génisses et vingt taurillons, le maire de La Chevrolière a commis, en ce qui concerne la salubrité de ces habitations, une erreur manifeste d'appréciation" ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'en jugeant que ces dispositions trouvaient à s'appliquer à la construction de 49 logements à usage locatif à proximité des installations d'élevage de bovins en stabulation libre exploitées par le G.A.E.C. du Soleil, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a pu, sansdénaturer les faits, estimer que le permis de construire les logements, dont certains étaient situés à environ 65 mètres des installations d'élevage, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA CHEVROLIERE et la SOCIETE LOIRE-ATLANTIQUE HABITATIONS ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le G.A.E.C. du Soleil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE LOIRE-ATLANTIQUE HABITATIONS les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner respectivement la COMMUNE DE LA CHEVROLIERE et la SOCIETE LOIRE-ATLANTIQUE HABITATIONS à payer chacune une somme de 5 000 F au G.A.E.C. du Soleil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LA CHEVROLIERE et de la SOCIETE LOIRE-ATLANTIQUE HABITATIONS sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE LA CHEVROLIERE et la SOCIETE LOIRE-ATLANTIQUE HABITATIONS verseront chacune une somme de 5 000 F au G.A.E.C. du Soleil au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHEVROLIERE, à la SOCIETE LOIRE-ATLANTIQUE HABITATIONS, au G.A.E.C. du Soleil et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.