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16/06/1999 | FRANCE | N°190872

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 juin 1999, 190872


Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE PHONAK FRANCE ;
Vu la demande, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE PHONAK FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE PHONAK FRANCE demande au Con

seil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décisio...

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la SOCIETE PHONAK FRANCE ;
Vu la demande, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE PHONAK FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE PHONAK FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 juin 1997 par laquelle le ministre de l'économie a fixé le prix limite de vente de l'aide auditive "Piconet 232X AZ" à 3 240 F hors taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-38 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE PHONAK FRANCE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE PHONAK FRANCE qui commercialise des aides auditives conteste la décision en date du 10 juin 1997 par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l'a autorisée à pratiquer un prix de vente inférieur à 3 240 F pour l'aide auditive "Piconet 232X AZ" ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : "Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés" ; qu'aux termes des articles 1 et 2 de l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale en date du 17 mars 1988 : "Sont réglementés les prix et les marges des produits et le prix des prestations de service inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires dont la liste figure en annexe du présent arrêté ( ...). Sauf arrêté interministériel particulier, le niveau et l'évolution des prix des produits ( ...) sont fixés par un accord ou à la suite d'un dépôt de prix" et qu'en vertu de l'article 4 : "A défaut d'accord conclu entre les organisations professionnelles représentatives ou les entreprises et le ministre de l'économie, les prix sont déposés au ministère de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) qui dispose d'un mois pour faire opposition" ;
Considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confèrent au ministre de l'économie agissant seul le pouvoir de fixer un prix limite de vente pour les produits inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires ; que, par suite, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, au surplus, que les ministres compétents doivent, lorsqu'ils procèdent à la fixation du prix de vente d'un produit en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, tenir compte des critères énoncés à cet article ; qu'il est constant que la méthode utilisée par l'administration pour déterminer le prix limite à la vente de l'appareil "Piconet 232X AZ" ne tient pas compte de ces critères ; que, dès lors, la décision attaquée est également entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PHONAK FRANCE est fondée à demander l'annulation de la décision du10 juin 1997 en tant qu'elle concerne l'appareil "Piconet 232X AZ" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE PHONAK FRANCE une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 10 juin 1997 est annulée en tant qu'elle fixe une limite au prix de vente de l'aide auditive "Piconet 232X AZ".
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE PHONAK FRANCE la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHONAK FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX.


Références :

Arrêté du 17 mars 1988 art. 1, art. 2, art. 4
Code de la sécurité sociale L162-38
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1999, n° 190872
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190872
Numéro NOR : CETATEXT000007991221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-16;190872 ?
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