Vu la décision du 2 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 2 décembre 1998, le Conseil d'Etatstatuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du 26 juillet 1996 du Conseil d'Etat, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de ladite décision ;
Considérant que la décision analysée ci-dessus a été notifiée le 28 décembre 1998 ; qu'en date du 23 février 1999, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a justifié avoir procédé au mandatement le 11 février 1999 de la somme de 252,68 F correspondant au règlement des sommes de 100 F et 130 F, assorties des intérêts moratoires ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder, dans le cas d'espèce, à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.