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16/06/1999 | FRANCE | N°194483;195159

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1999, 194483 et 195159


Vu, 1°) sous le n° 194483, la requête enregistrée le 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., au Perray-en-Yvelines ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) l'article 1er du décret n° 76-1089 du 25 novembre 1976, modifiant l'article 19 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des personnels diplomatiques et consulaires ;
2°) les arrêtés conjoints du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Et

at et de la décentralisation en date des 29 décembre 1995, 19 décembre 1...

Vu, 1°) sous le n° 194483, la requête enregistrée le 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., au Perray-en-Yvelines ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
1°) l'article 1er du décret n° 76-1089 du 25 novembre 1976, modifiant l'article 19 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des personnels diplomatiques et consulaires ;
2°) les arrêtés conjoints du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation en date des 29 décembre 1995, 19 décembre 1996 et 22 décembre 1997 autorisant respectivement au titre des années 1996, 1997 et 1998 l'ouverture de concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) ;
3°) les résultats desdits concours ;
il demande en outre le bénéfice du "référé administratif" afin de lui permettre de présenter sa candidature au concours au titre de l'année 1998 et des deux années suivantes ;
Vu, 2°) sous le n° 195159, la requête enregistrée le 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., par laquelle il reprend les conclusions et les moyens de sa requête n° 194483, et demande, en outre, l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 27 janvier 1998 qui lui a refusé le droit de se présenter en tant qu'admissible à l'un des concours d'accès à l'école nationale d'administration au concours externe ouvert au titre de 1998 pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des personnels diplomatiques et consulaires, modifié par le décret n° 76-1089 du 25 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 74-200 du 26 février 1974 modifiant les règles de recrutement dans certains corps administratifs de catégorie A ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1985 modifié relatif aux épreuves orales du concours externe pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) réservées aux candidats admissibles à l'école nationale d'administration ;
Vu l'arrêté du 9 février 1998 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1997 autorisant au titre de l'année 1998 l'ouverture de concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 194483 et n° 195159 de M. Christian X... présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du décret du 25 novembre 1976 :
Considérant que ces conclusions, enregistrées postérieurement au délai de deux mois suivant la publication du décret attaqué au Journal officiel, sont tardives au regard des prescriptions de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les autres conclusions de la requête :
Sur la compétence :
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre, d'une part, les conclusions tendant à l'annulation des résultats des concours d'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères ouverts au titre des années 1996, 1997 et 1998, lesquels relèvent de lacompétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et, d'autre part, les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en date des 29 décembre 1995, 19 décembre 1996 et 22 décembre 1997 autorisant pour chacune de ces années l'ouverture des concours d'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères et de la décision du ministre des affaires étrangères, notifiée le 27 janvier 1998, qui a refusé au requérant le droit de se présenter au concours externe ouvert au titre de 1998 pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères refusant à M. X... le droit de se présenter au concours externe d'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères au titre de l'année 1998, de l'arrêté du 22 décembre 1997 modifié et des résultats du concours externe ouvert par cet arrêté pour l'année 1998 :
Considérant que, si l'arrêté du 22 décembre 1997 a été complété par un arrêté modificatif en date du 9 février 1998, celui-ci n'a été publié au Journal officiel de la République française que le 17 février 1998, soit postérieurement à la date de clôture des inscriptions au concours externe d'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) ouvert au titre de 1998, fixée au 10 février 1998 par l'arrêté du 22 décembre 1997 et dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été reportée à cette occasion ; que cet arrêté modificatif était ainsi dépourvu d'effet et que le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que son intervention aurait rendu sans objet les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1997 ;

Considérant que pour refuser à M. X... le droit de se présenter, en tant qu'admissible à l'un des concours d'accès à l'école nationale d'administration, au concours externe d'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) ouvert au titre de l'année 1998, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par le dernier alinéa de l'article 19 du statut des personnels diplomatiques et consulaires, dans sa rédaction issue du décret du 25 novembre 1976, lequel dispose que : "Les secrétaires adjoints des affaires étrangères du cadre général sont également recrutés parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'accès à l'école nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenu par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'école nationale d'administration n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité" ;
Considérant que ces dispositions, qui sont applicables depuis la publication de l'arrêté du 29 avril 1985 pris pour leur application, doivent être considérées, s'agissant du corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères (cadre général) comme s'étant substituées aux dispositions antérieures que le requérant ne peut utilement invoquer ; que M. X..., ayant été admissible au concours interne d'accès à l'école nationale d'administration ouvert au titre de 1994, ne remplissait plus à ce titre les conditions définies par le dernier alinéa de l'article 19 du statut des personnels diplomatiques et consulaires pour se présenter au concours externe d'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) ouvert au titre de l'année 1998 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision du ministre des affaires étrangères lui refusant le droit de concourir est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne remplissait pas les conditions requises pour concourir n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1997 et des résultats du concours ouvert par cet arrêté, non plus qu'à demander qu'il lui soit permis de se présenter, en tant qu'admissible au concours interne d'accès à l'école nationale d'administration, aux concours externes d'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) ouverts au titre de l'année 1998 et, le cas échéant, des deux années suivantes ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 29 décembre 1995 et 19 décembre 1996 et des résultats des concours externes ouverts par ces arrêtés pour les années 1996 et 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des arrêtés des 29 décembre 1995 et 19 décembre 1996 ont été enregistrées le 25 mars 1998, soit postérieurement au délai de deux mois suivant la publication desdits arrêtés ; qu'elle sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats de ces concours, auxquels le requérant avait demandé à se présenter, aient été publiés au Journal officiel de la République française ou qu'ils aient été notifiés ou signifiés à M. X... ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ces résultats ne peuvent être regardées comme irrecevables ;
Considérant que les dispositions réglementaires de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1985, pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 19 du statut des personnels diplomatiques et consulaires, prévoient que l'arrêté autorisant l'ouverture d'un concours externe pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) au titre d'une année donnée fixe le nombre de places susceptibles d'être attribuées aux candidats admissibles à l'école nationale d'administration ; que l'article 3 du même arrêté donne au seul jury compétence pour attribuer aux candidats du concours externe le contingent de places ainsi réservées aux candidats admissibles à l'école nationale d'administration ; que les arrêtés en date des 29 décembre 1995 et 19 décembre 1996 ne prévoient pas un tel contingent ; que cette omission est de nature à entacher d'illégalité les résultats des concours externes ouverts par ces arrêtés ; que M. X... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les résultats des concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) ouverts au titre des années 1996 et 1997 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 194483;195159
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE -Concours externe pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) - Obligation de fixer le nombre de places susceptibles d'être attribuées aux candidats admissibles à l'école nationale d'administration.

36-03-02-02 Les dispositions réglementaires de l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1985, pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 19 du statut des personnels diplomatiques et consulaires, prévoient que l'arrêté autorisant l'ouverture d'un concours externe pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général) au titre d'une année donnée fixe le nombre de places susceptibles d'être attribuées aux candidats admissibles à l'école nationale d'administration. L'article 3 du même arrêté donne au seul jury compétence pour attribuer aux candidats du concours externe le contingent de places ainsi réservées aux candidats admissibles à l'école nationale d'administration. Les arrêtés ouvrant les concours pour les années 1996 et 1997 ne prévoyant pas un tel contingent, les résultats des concours externes ouverts par ces arrêtés sont entachés d'illégalité.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Décret 76-1089 du 25 novembre 1976 art. 1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 194483;195159
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194483.19990616
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