La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1999 | FRANCE | N°194657

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1999, 194657


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 janvier 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Dramane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 janvier 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Dramane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. Dramane X..., de nationalité malienne : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de la notification de refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 novembre 1997, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... était recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre la décision de reconduite à la frontière devant le tribunal administratif de Versailles, à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, lequel n'était pas devenu définitif ; que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. X..., qui était entré en France en 1980 et était titulaire d'une carte de résident, délivrée le 11 décembre 1985 et qui expirait le 10 décembre 1995, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée aux termes duquel : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour, M. X... n'avait pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs ; qu'ainsi le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour estimer que M. X... avait perdu ses droits au renouvellement de son titre de séjour et devait être regardé comme un nouvel immigrant ; qu'il a ainsi entaché d'illégalité sa décision de refus de renouveler le titre de séjour de M. X... ; que, par suite, l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier est dépourvu de base légale ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 janvier 1998 pris à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Dramane X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1999, n° 194657
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194657
Numéro NOR : CETATEXT000007962362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-16;194657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award