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16/06/1999 | FRANCE | N°197416

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 juin 1999, 197416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1998 et 20 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fabien X..., demeurant ... Nouméa ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 13 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1992 du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'équipeme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1998 et 20 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fabien X..., demeurant ... Nouméa ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 13 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1992 du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ne l'avait pas inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inéxécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 13 janvier 1997, le Conseil d'Etat a annulé, à la demande de M. X..., le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 25 novembre 1992 et la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer refusant d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne au titre de l'année 1990 au motif que le ministre avait commis une erreur de droit en écartant, sans l'examiner, sa demande au seul motif qu'elle ne remplissait pas les conditions réglementaires d'ancienneté pour l'inscription au tableau d'avancement pour ce grade alors qu'il justifiait les huit années requises ; qu'à la suite de cette décision le ministre de l'équipement, des transports et du logement, après une nouvel examen de la situation de l'intéressé, le 15 décembre 1997, par la commission administrative paritaire compétente à l'égard des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, a pris, le 18 février 1998, une nouvelle décision refusant d'inscrire M. X... au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur principal au titre de l'année 1990, au motif que, malgré ses huit années d'ancienneté, l'intéressé ne justifiait pas de l'expérience nécessaire pour être promu au grade qu'il sollicitait ; que l'administration doit, compte tenu de ce qui vient d'être rappelé cidessus, être réputée avoir pris les mesures suffisantes à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 13 janvier 1997 ;
Considérant que si M. X... conteste la décision, prise après un nouvel examen de sa situation par la commission administrative paritaire compétente et refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur principal au titre de l'année 1990, la contestation de cette nouvelle décision, portée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa, soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de la présente requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt précité doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 197416
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 197416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197416.19990616
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