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16/06/1999 | FRANCE | N°198458

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 juin 1999, 198458


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 25 juin 1998 décidant la reconduite de Mme Kitenge X... à destination de la République démocratique du Congo ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Kitenge X... devant le trib

unal administratif de Toulouse, dirigées contre ladite décision ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 25 juin 1998 décidant la reconduite de Mme Kitenge X... à destination de la République démocratique du Congo ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Kitenge X... devant le tribunal administratif de Toulouse, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Célestine Y...
X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui" ; que ces dispositions sont applicables tant à l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière qu'à la décision fixant le pays de destination duquel l'interessé sera reconduit; que, par suite, Mme Kitenge X... est recevable, par la voie de l'appel incident, à déférer au Conseil d'Etat l'article 1er du jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Kitenge X... :
Considérant que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de reconduite attaqué ; que dès lors Mme Kitenge X... est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1998 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Kitenge X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les éléments de droit et de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de Mme Kitenge X..., est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne le moyen relatif au défaut de procédure contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Sur la légalité de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fixant le pays de destination de Mme Kitenge X... :

Considérant que les demandes de Mme Kitenge X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées par la juridiction compétente ; que si Mme Kitenge X... invoque la situation générale en République démocratique du Congo, son appartenance au Parti lumumbiste unifié, un emprisonnement assorti de mauvais traitements particulièrement graves, et l'avis de recherches qui aurait été lancé contre elle le 15 août 1996, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification probante de la réalité des risques encourus ; qu'ainsi l'interessée n'établit pas qu'elle risquerait d'être victime, en cas de retour en République démocratique du Congo, de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu' elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination pour Mme Kitenge X... ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Kitenge X... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions de son appel incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Kitenge X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 198458
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-19


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 198458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198458.19990616
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