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16/06/1999 | FRANCE | N°199293

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 juin 1999, 199293


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najah X...
Y..., demeurant chez Mme Z..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najah X...
Y..., demeurant chez Mme Z..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 1998 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la date de notification d'une décision de refus de séjour en date du 25 mars 1998 ; qu'il était susceptible, en vertu de l'article 22-1-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, d'être reconduit à la frontière ;
Considérant que M. Y... n'est fondé à se prévaloir, ni à l'encontre de l'arrêté attaqué, ni par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de séjour, de la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui permettrait l'admission au séjour, cette circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. Y... fait valoir devant le Conseil d'Etat qu'il est entré en France en 1989 et soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, compte tenu tant des conditions de séjour en France du requérant que de la résidence en Tunisie des parents de celui-ci et de leurs autres enfants, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée est intervenue ;
Considérant que si M. Y... invoque sa bonne insertion dans la société française et la disposition d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 10 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1998 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Najah X...
Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 199293
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1-3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 199293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199293.19990616
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