La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1999 | FRANCE | N°199665

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 juin 1999, 199665


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juillet 1998 du préfet de l'Oise décidant, d'une part, sa reconduite à la frontière et, d'autre part, fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juillet 1998 du préfet de l'Oise décidant, d'une part, sa reconduite à la frontière et, d'autre part, fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la la loi du 24 août 1993, la loi du 24 avril 1997 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Ahmed X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, est entré sur le territoire national le 15 août 1989 sous couvert d'un visa de tourisme de quinze jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français ; qu'il a sollicité le 10 juillet 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du préfet de l'Oise le 17 octobre 1997, confirmée sur recours gracieux, le 27 octobre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X..., célibataire, dont un frère et deux soeurs vivent au Maroc, fait valoir qu'il est intégré à la vie en France où résident régulièrement plusieurs autres membres de sa famille et qu'il est le seul à pouvoir apporter à ses parents, atteints de maladie, chez qui il habite, une aide matérielle et morale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 juillet 1998 ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière, lequel est suffisamment motivé, ainsi que celui du 28 juillet 1998 fixant le Maroc comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1999, n° 199665
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199665
Numéro NOR : CETATEXT000008074241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-16;199665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award