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16/06/1999 | FRANCE | N°201052

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1999, 201052


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 31 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Fatou X...
Y..., son arrêté du 22 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande de Mme Maliki Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 31 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Fatou X...
Y..., son arrêté du 22 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande de Mme Maliki Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 4° L'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code civil : "Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63 ( ...) et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent" ; qu'aux termes de l'article 47 du même code : "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Maliki Y..., de nationalité camerounaise, a épousé au Cameroun, le 1er mai 1996, M. Maliki Y..., de nationalité française ; qu'un acte de mariage a été dressé par l'officier d'état civil camerounais qui célébrait le mariage ; que le PREFET DE POLICE n'allègue pas que ce mariage aurait été contracté dans des conditions non conformes à celles que prévoit l'article 170 précité du code civil ; que la circonstance que l'acte de mariage n'a pas été transcrit sur les registres de l'état-civil français est sans incidence sur sa validité, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une telle condition, le PREFET DE POLICE ne pouvant utilement invoquer à cet égard les dispositions de l'article 48 du code civil qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer cette condition ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme Fatou X...
Y... et son époux aurait cessé ni que celui-ci n'aurait pas conservé la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, faisaient obstacle à la reconduite à la frontière de Mme Fatou X...
Y... ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatou X...
Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Fatou X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 201052
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-02,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS -Mariage contracté en pays étranger - Absence de transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français - Incidence sur sa validité - Absence (1).

335-03-02-01-02 Pour l'application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vertu duquel l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, la circonstance, lorsque le mariage a été contracté en pays étranger, que l'acte de mariage n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil français est sans incidence sur sa validité, dès lors que ni l'article 48 du code civil ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose une telle condition.


Références :

Code civil 170, 47, 48
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25

1.

Rappr. 1997-09-08, Préfet de police c/ Kan, T. p. 863


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 201052
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201052.19990616
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