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16/06/1999 | FRANCE | N°201590

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 juin 1999, 201590


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aleksan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1998 du préfet du Gers, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aleksan X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1998 du préfet du Gers, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité égyptienne, qui s'est maintenu irrégulièrement en France, postérieurement à l'expiration le 24 février 1984 de son dernier titre de séjour était dans le cas où, en application de l'article 22-1-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le secrétaire général du Gers, signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du 15 mai 1998 du préfet du Gers, régulièrement publié ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de qualité du signataire de cette décision manque en fait ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside depuis plus de quinze ans en France, il n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation ; que, par suite, il ne peut se prévaloir d'un droit qu'il tirerait de la durée de son séjour à ne pas être reconduit à la frontière ;
Considérant que si, M. X... qui soutient, sans d'ailleurs l'établir, ne pas avoir d'attaches familiales en Egypte depuis le décès de sa mère, vivait à la date de la décision attaquée depuis trois ans en concubinage avec une ressortissante française, la décision attaquée n'a pas, compte tenu de la durée de la relation dont il se prévaut, comme des conditions de son séjour en France, porté au respect de son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ;
Considérant que si M. X... fait état d'une promesse d'embauche de sa concubine et de son absence de toute condamnation en France, le préfet du Gers n'a pas, entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision attaquée pour la vie personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aleksan X..., au préfet du Gers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201590
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 201590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201590.19990616
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