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16/06/1999 | FRANCE | N°202243

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 juin 1999, 202243


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubker X..., demeurant chez M. Omar Y..., ..., bt. 2, à Corbeil Essonnes (91100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arr

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3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubker X..., demeurant chez M. Omar Y..., ..., bt. 2, à Corbeil Essonnes (91100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par leslois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 20 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si à l'appui de l'exception d'illégalité de la décision du 20 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. X... invoque les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les éléments de droit et de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré à la société française et que son frère réside en France sous couvert d'une carte de résident, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé au regard des buts en vue desquels il a été pris ni qu'il soit entaché d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Considérant, dès lors, que les conclusions de M. X... tendant à enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubker X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202243
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 202243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202243.19990616
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