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16/06/1999 | FRANCE | N°202775

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1999, 202775


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l

'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification de refus ou de retrait ( ...)" ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, entré en France en 1989, s'est marié, le 3 octobre 1998, avec Mlle X... qui a demandé le 29 juin 1998 la nationalité française, et si M. Y... affirme que sa femme attendrait un enfant, ces faits ne sont pas de nature, alors qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, à faire regarder l'arrêté du 12 novembre 1998 du PREFET DES ALPES-MARITIMES, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... comme ayant porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé ; qu'ainsi le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté au motif qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que si M. Y... invoque, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'illégalité de l'arrêté du 28 novembre 1997 du PREFET DES ALPES-MARITIMES rejetant sa demande de titre de séjour, il n'assortit pas son moyen des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 1er décembre 1998, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Mohammed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 202775
Date de la décision : 16/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 202775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202775.19990616
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