La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1999 | FRANCE | N°151917

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 21 juin 1999, 151917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 1993 et 12 janvier 1994, présentés pour la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE, dont le siège est ... (44040 cedex) ; la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juillet 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la société des autoroutes Paris-Rhin

-Rhône soit condamnée à lui verser la somme de 360 378,59 F qui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 1993 et 12 janvier 1994, présentés pour la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE, dont le siège est ... (44040 cedex) ; la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juillet 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône soit condamnée à lui verser la somme de 360 378,59 F qui lui reste due au titre de la cession de créance que lui a consentie la société Compobati-exploitation, augmentée des intérêts à compter du 17 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE et de Me Bouthors, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 25 juin 1987, le tribunal de commerce de Moulins a ordonné la cession à la société Compobati-exploitation du marché de construction de logements de fonctions du centre d'entretien de Montmarault passé entre la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et la société bourbonaise de bâtiment et de travaux publics (SBBTP) antérieurement placée en redressement judiciaire ; que, par un avenant n° 1 à ce marché, il a été convenu entre la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le nouveau titulaire du marché qu'une avance supplémentaire de 150 000 F serait attribuée à ce dernier et remboursée lors du décompte final ; que, par un bordereau en date du 29 décembre 1987 établi en exécution de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, la société Compobati-exploitation a cédé à la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE une créance de 504 193 F, représentant le montant du décompte n° 12 du mois de novembre 1987, qu'elle détenait sur la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour l'exécution du marché ; que cette cession de créance a été notifiée à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône par le cessionnaire par lettre en date du 5 janvier 1988 ; que la société des autoroutes a opéré une compensation entre le montant réclamé par la Banque populaire et deux avances, l'une consentie au premier titulaire du marché, d'un montant de 304 806,07 F, l'autre à la société Compobati d'un montant de 150 000 F comme il a été dit ci-dessus et n'a réglé, en conséquence, au cessionnaire qu'une somme de 143 514,41 F correspondant à la différence entre le montant du décompte n° 12 rectifié, majoré des décomptes n°s 13 et 14 et les avances susmentionnées ; que la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant son appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône au paiement du solde de la créance qui lui avait été cédée ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'était pas tenue de répondre aux moyens soulevés par la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE en première instance que le tribunal administratif avait écartés et qui n'étaient pas repris en appel ;
Considérant que la cour administrative d'appel, en relevant qu'il résultait du jugement du tribunal de commerce de Moulins que la société Compobati-exploitation devait supporter les aléas et charges des marchés repris et qu'il résultait des termes de la proposition de reprise par la société du chantier de Montmarault que l'avance consentie au premier titulaire du marché serait remboursée par elle, a suffisamment répondu au moyen soulevé devant elle par la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE et tiré de ce que l'avenant n° 1 necomportait aucun engagement sur ce point ;

Considérant que le cédant d'une créance ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détient ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la loi du 2 janvier 1981 n'a eu ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicable au cessionnaire d'une créance née de l'exécution d'un marché de travaux publics le principe selon lequel l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un tel marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, les règles qui régissent la compensation étant par suite inapplicables aux opérations comprises dans ce compte et la mise en règlement judiciaire de l'entrepreneur étant sans influence sur l'application des règles qui tiennent à la nature même du compte ;
Considérant que la cour, qui n'a pas dénaturé la portée de la lettre du 30 juin 1987 en estimant que l'offre de reprise du chantier par la société Compobati-exploitation comportait le remboursement par cette dernière de l'avance de démarrage, a pu légalement en tirer la conséquence que le montant de cette dernière pouvait être déduit du montant de l'acompte sans que la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE puisse se prévaloir de la mise en règlement judiciaire de la SBBTP ; Considérant que la cour n'a pas dénaturé l'article 6 de l'avenant n° 1 qui stipule que l'avance de 150 000 F sera remboursée lors du décompte final ; que, bien au contraire, elle a même précisé que la méconnaissance par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône des stipulations du marché relatives au versement d'une partie de l'acompte n° 12 à la société Compobati-exploitation aux droits de laquelle venait la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE était susceptible d'ouvrir droit aux intérêts moratoires contractuels à comprendre dans le compte dressé entre les parties à la fin du marché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE à payer à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La BANQUE POPULAIRE BRETAGNE-ATLANTIQUE versera à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE POPULAIREBRETAGNE-ATLANTIQUE, à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151917
Date de la décision : 21/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Cession d'une créance née de l'exécution d'un marché public - Droit du cessionnaire de la créance.

39-05-02 Le cédant d'une créance ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en détient, la loi du 2 janvier 1981 n'a eu ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicable au cessionnaire d'une créance née de l'exécution d'un marché de travaux publics le principe selon lequel l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un tel marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, les règles qui régissent la compensation étant par suite inapplicables aux opérations comprises dans ce compte et la mise en règlement judiciaire de l'entrepreneur étant sans influence sur l'application des règles qui tiennent à la nature du compte.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 151917
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Bouthors, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:151917.19990621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award