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21/06/1999 | FRANCE | N°152369

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 21 juin 1999, 152369


Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 1993, enregistrée le 28 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à la cour par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU GRAND CANAL DE VILLE DE BRIANCON ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 août 1993, et le mémoire complémentaire, enregi

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Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 1993, enregistrée le 28 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à la cour par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU GRAND CANAL DE VILLE DE BRIANCON ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 août 1993, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1993, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU GRAND CANAL DE VILLE DE BRIANCON ; l'association demande :
1°) l'annulation du jugement du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 27 décembre 1990 du conseil municipal de Briançon autorisant le maire à préparer et à signer avec la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) les conventions et contrats relatifs à l'affermage du service des eaux et de l'assainissement ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
3°) la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU GRAND CANAL DE VILLE DE BRIANCON, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Briançon et de Me Parmentier, avocat de la société d'aménagement urbain et rural (SAUR),
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par la ville de Briançon :
Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU GRAND CANAL DE VILLE DE BRIANCON soutient, sans être contredite, que l'ouvrage dont elle est propriétaire reçoit le déversement d'une partie des eaux de pluie et de ruissellement de la commune de Briançon ; qu'ainsi, alors même que le "grand canal de ville" n'est pas au nombre des ouvrages affermés à la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) dans le cadre du contrat d'affermage du service des eaux et d'assainissement approuvé par la délibération litigieuse, l'exécution de ce contrat peut avoir une incidence sur l'accomplissement de la mission d'entretien du canal qui constitue l'objet social de l'association requérante ; que celle-ci a, par suite, intérêt à contester la délibération du 27 décembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Briançon a donné mandat au maire pour préparer et signer avec la SAUR les conventions et contrats relatifs à cet affermage ;
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, celles-ci peuvent ester en justice par leurs syndics ; qu'ainsi, le syndic président avait qualité pour former au nom de l'association un recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Briançon a été appelé à délibérer sur l'affermage à la SAUR du service des eaux et de l'assainissement de la commune alors qu'aucun projet de convention définitivement élaboré n'avait été soumis aux membres du conseil municipal ; qu'en l'absence d'un tel document, le conseil municipal n'a pu légalement autoriser le maire à signer les conventions et contrats relatifs à cet affermage ; que, par suite, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU GRAND CANAL DE VILLE DE BRIANCON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 27 décembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Briançon et à la société d'aménagement urbain et rural les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à l'association requérante la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 1993 et la délibération du conseil municipal de Briançon du 27 décembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La commune de Briançon paiera à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU GRAND CANAL DE VILLE DE BRIANCON la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Briançon et de la société d'aménagement urbain et rural tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU GRAND CANAL DE VILLE DE BRIANCON, à la ville de Briançon, à la société d'aménagement urbain et rural et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 152369
Date de la décision : 21/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE - Information des membres du conseil - Information insuffisante en l'espèce - Délibération relative à l'affermage du service des eaux et de l'assainissement alors qu'aucun projet de convention définitivement élaboré n'a été soumis aux membres du conseil municipal.

135-02-01-02-01-03-01, 39-02-01 Le conseil municipal de B. a été appelé à délibérer sur l'affermage du service des eaux et de l'assainissement de la commune alors qu'aucun projet de convention définitivement élaboré n'avait été soumis à ses membres. En l'absence d'un tel document, le conseil municipal n'a pu légalement autoriser le maire à signer les conventions et contrats relatifs à cet affermage. Annulation de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à préparer et signer avec la société retenue les conventions et contrats relatifs à l'affermage du service des eaux et de l'assainissement.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER - Maire autorisé par le conseil municpal - Délibération illégale - Information isuffisante des membres du conseil.


Références :

Loi du 21 juin 1865 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 152369
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:152369.19990621
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