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21/06/1999 | FRANCE | N°154474

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 21 juin 1999, 154474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 1993 et le 8 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC Georges X... et compagnie dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 28 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la commune d'Aouste

-sur-Sye à lui verser la somme de 10 075 F hors taxes correspondan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 1993 et le 8 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC Georges X... et compagnie dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 28 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la commune d'Aouste-sur-Sye à lui verser la somme de 10 075 F hors taxes correspondant au solde lui restant dû pour le règlement du marché de travaux relatif à la réalisation de deux courts de tennis ;
2°) statuant au fond, de condamner la commune d'Aouste-sur-Sye à lui verser la somme de 10 075 F hors taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SNC Georges X... et compagnie et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aouste-sur-Sye,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Aouste-sur-Sye a saisi le tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des principes dont s'inspirent dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, d'une demande de condamnation de la SNC Georges X... et compagnie à lui verser une indemnité de 272 497,73 F en réparation des conséquences dommageables des malfaçons affectant deux courts de tennis réalisés en exécution d'un marché passé le 6 décembre 1983 ; que la SNC Georges X... et compagnie a présenté, en cours d'instance devant le tribunal, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la commune d'Aouste-sur-Sye soit condamnée à lui verser une somme de 10 075 F correspondant au solde impayé du marché ; que, par jugement du 25 mai 1992, le tribunal administratif de Lyon a rejeté tant la demande de la commune d'Aouste-sur-Sye que les conclusions reconventionnelles de la SNC Georges X... et compagnie ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie par la SNC Georges X... et compagnie, a jugé que les conclusions reconventionnelles présentées par cette société devant le tribunal administratif soulevaient un litige distinct de celui dont le tribunal était saisi par les conclusions de la commune et n'étaient donc pas recevables ; que, saisie par la commune d'Aouste-sur-Sye d'un appel incident contre le même jugement, la cour a jugé irrecevables, d'une part, les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité décennale de la SNC Georges X... et compagnie au motif qu'elles soulevaient un litige distinct de celui que ladite entreprise avait porté en appel et qui tendait au versement du solde impayé du marché, et d'autre part, les conclusions tendant à la condamnation de cette entreprise sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au motif que ces conclusions étaient nouvelles en appel ; que la SNC Georges X... et compagnie se pourvoit en cassation contre cet arrêt, à l'encontre duquel la commune d'Aouste-sur-Sye présente un pourvoi incident ;
Sur le pourvoi principal de l'entreprise SNC Georges X... et compagnie :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'en rejetant l'appel de la SNC Georges X... et compagnieau motif, soulevé d'office, que ses conclusions reconventionnelles en première instance soulevaient un litige différent de la demande présentée par la commune d'Aouste-sur-Sye devant le tribunal administratif de Grenoble et étaient à ce titre irrecevables, sans en informer les parties avant la séance du jugement, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que les conclusions reconventionnelles présentées par la SNC Georges X... et compagnie devant le tribunal administratif de Grenoble, qui tendaient à ce que la commune d'Aouste-sur-Sye soit condamnée à lui payer le solde impayé du marché, soulevaient un litige différent de celui dont le tribunal était saisi par la demande de la commune, qui tendait à ce que la SNC Georges X... et compagnie soit condamnée à lui verser une indemnité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, elles n'étaient pas recevables ; que, dès lors, la SNC Georges X... et compagnie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
Sur le pourvoi incident de la commune d'Aouste-sur-Sye :
Considérant que le pourvoi incident de la commune d'Aouste-sur-Sye, dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 octobre 1993 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions incidentes tendant à la condamnation de l'entreprise SNC Georges X... et compagnie sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, soulève un litige distinct de celui qui résulte du pourvoi principal de cette entreprise qui conteste le même arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune d'Aouste-sur-Sye soit condamnée à lui verser le solde du marché conclu avec elle ; que ce pourvoi incident n'est pas recevable ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'une ou l'autre des parties à verser à l'autre les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 octobre 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de l'entreprise SNC Georges X... et compagnie.
Article 2 : La requête présentée par la SNC Georges X... et compagnie devant la couradministrative d'appel de Lyon et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le pourvoi incident de la commune d'Aouste-sur-Sye est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC Georges X... et compagnie, à la commune d'Aouste-sur-Sye et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 154474
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 154474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:154474.19990621
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