Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1994 et le 6 janvier 1995, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa demande dirigée contre l'ordonnance par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la société Gaz de France, de la société des fonderies franco-belges et de la société GST-Save à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 700 000 F sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de faire droit à sa demande de provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Gaz de France, de Me Odent, avocat de la société des fonderries Franco-Belges et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GST-Save,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de condamner solidairement l'Etat, la société Gaz de France, la société GST-Save, et la société des fonderies franco-belges à verser à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR la somme de 1 700 000 F à titre de provision, la cour administrative d'appel de Lyon qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a commis aucune erreur de droit et, en déniant aux obligations de l'Etat et des sociétés envers l'office le caractère d'obligations non sérieusement contestables, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU VAR, à la société Gaz de France, à la société des fonderies franco-belges, à la société GST-Save et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.