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21/06/1999 | FRANCE | N°169440

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 21 juin 1999, 169440


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1995, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordre de mutation du 30 mars 1995 l'affectant à compter du 1er juin 1995 au centre Malbousquet à Toulon et de de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du

22 avril 1905 et notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 91-647 d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1995, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordre de mutation du 30 mars 1995 l'affectant à compter du 1er juin 1995 au centre Malbousquet à Toulon et de de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 mars 1995 :
Considérant que, par une décision 9 août 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de la défense a retiré la décision du 30 mars 1995 par laquelle il avait annoncé à M. X... sa mutation au centre Malbousquet à Toulon ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 14 septembre 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 septembre 1995 prononçant la mutation de M. X... au centre Malbousquet à Toulon a été signée par le médecin général Y..., sous-directeur des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées, par délégation du ministre de la défense ; que la circonstance que le télégramme du 15 septembre 1995 annonçant cette mutation à l'intéressé n'était pas lui-même signé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les stipulations de cet article ne s'appliquent qu'aux procédures à caractère juridictionnel ; que le moyen tiré de ce que la procédure à l'issue de laquelle M. X... a été muté d'office aurait méconnu ces stipulations est, dès lors, inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que la mutation de M. X... a été précédée de la communication de son dossier à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette communication ait été incomplète ;
Considérant, enfin, que la mutation de M. X..., dépourvue de caractère disciplinaire, a été prononcée dans l'intérêt du service ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le comportement du requérant n'aurait pas constitué une faute de ce que l'administration lui aurait infligé une sanction disproportionnée au regard des faits qui lui étaient reprochés, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soitcondamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1999, n° 169440
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 21/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169440
Numéro NOR : CETATEXT000008009410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-21;169440 ?
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