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21/06/1999 | FRANCE | N°183526;183803

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 21 juin 1999, 183526 et 183803


Vu 1°) sous le n° 183526, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1996 et 10 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE (SEMIPFA) dont le siège est à la mairie de Sevran (93270) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1994 pa

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Vu 1°) sous le n° 183526, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1996 et 10 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE (SEMIPFA) dont le siège est à la mairie de Sevran (93270) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délibération du conseil municipal de Sevran du 25 mars 1993 autorisant le maire à signer les articles 2 et 3 de l'avenant n° 1 à la convention du 17 décembre 1990, ensemble les articles 2 et 3 de l'avenant n° 1 signé le 25 mars 1993 ;
Vu 2°) sous le n° 183803, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1996 et 18 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEVRAN (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SEVRAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 septembre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délibération de son conseil municipal du 25 mars 1993 autorisant le maire à signer les articles 2 et 3 de l'avenant n° 1 à la conventiondu 17 décembre 1990, ensemble les articles 2 et 3 de l'avenant n° 1 signé le 25 mars 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE et de la COMMUNE DE SEVRAN,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE (SEMIPFA) et de la COMMUNE DE SEVRAN sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour d'appel que, par convention du 17 décembre 1990, la COMMUNE DE SEVRAN a confié à la SEMIPFA la réalisation d'un programme de 39 logements ; qu'un avenant n° 1, signé le 25 mars 1993, objet du présent litige, a, dans son article 1er, porté à 45 le nombre de logements à construire et, dans ses articles 2 et 3, prévu le versement par la commune à la SEMIPFA de sommes destinées à compenser les pertes subies par elle à l'occasion de la réalisation du programme ;
Considérant qu'après avoir souverainement apprécié le caractère divisible des stipulations des articles 1er, d'une part, 2 et 3, d'autre part, de l'avenant n° 1 à la convention du 17 décembre 1990, la cour a pu légalement admettre la recevabilité du déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était dirigé que contre les articles 2 et 3 de cet avenant ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment répondu au moyen des requérantes tiré de l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif de Paris, n'avait pas à répondre en outre aux moyens soulevés en défense devant ce tribunal par celles-ci et non repris au soutien de leur appel ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 : "Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes ou indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan" ; que selon l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 : "Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après : Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêts ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafond et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France./ Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent ( ...)" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983 : "Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ( ...)" ; qu'aux termes du I de l'article 5 de la même loi : "Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales ( ...) d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ; 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractante ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ; 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ( ...) fera l'avance de fonds nécessaires au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les communes qui, en vertu d'une convention, ont confié une mission à une société d'économie mixte locale dont elles sont actionnaires, peuvent consentir à celle-ci une avance pour l'exécution de cette mission ou la bonne fin des opérations engagées par la société, dans le cadre de sa mission ; qu'en dehors de ce cas, elles ne peuvent légalement accorder d'aides directes ou indirectes à une société d'économie mixte locale qu'en respectant les conditions fixées par les lois des 7 janvier et 2 mars 1982, et, notamment, la condition tenant à ce que l'intervention des communes vienne en complément de celle des régions ;
Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que le remboursement des fonds mis à la disposition de la SEMIPFA par l'avenant du 25 mars 1993 était conditionné par la réalisation, par cette société, d'un solde créditeur ; que, dès lors, en estimant que les sommes ainsi versées par la commune avaient le caractère d'avances et constituaient une aide directe de caractère économique, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; qu'elle a pu en déduire sans méconnaître la portée de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1983 que, n'étant pas le complément d'une aide régionale, ces aides étaient prohibées alors même qu'elles étaient consenties dans le cadre d'un programme de logements sociaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SEVRAN et la SEMIPFA ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE et de la COMMUNE DE SEVRAN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE, à la COMMUNE DE SEVRAN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 183526;183803
Date de la décision : 21/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Etendue du contrôle du juge - Appréciation souveraine des juges du fond - Divisibilité des stipulations d'un contrat.

39-08-04-02, 54-08-02-02-01-03 La divisibilité des stipulations d'un contrat relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Divisibilité des stipulations d'un contrat.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 5
Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4
Loi 83-597 du 07 juillet 1983 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 183526;183803
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183526.19990621
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